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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 juil. 2025, n° 2507468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Le président de la 6ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A… B… entend demander au tribunal la décharge de l’obligation de payer résultant de la notification de saisie à tiers détenteur en date du 21 mai 2025 émise à son encontre en vue de recouvrer la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015 et des cotisations d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « (…) le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ».
2. Il résulte de l’instruction que la notification de saisie à tiers détenteur en date du 21 mai 2025 contestée émise à l’encontre de M. B… en vue de recouvrer la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015 et des cotisations d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2017, a été établie par le service des impôts des particuliers de Grenoble Oisans-Drac (Isère) en charge des impôts en cause. Cette requête relève ainsi non de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2507468 de M. B… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 22 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
Pour expédition,
Une greffière,
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