Rejet 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2201785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, régularisée les 16 et 22 décembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 novembre 2023 et le 19 mars 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Rémire-Montjoly a refusé de prendre un arrêté interruptif de travaux à l’encontre de M. E et Mme C pour des travaux réalisés sur la parcelle située au 7 rue Edward Télon à Rémire-Montjoly ;
2°) de condamner la commune de Rémire-Montjoly à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudice subis ;
3°) de mettre les frais de procédure à la charge de la commune de Rémire-Montjoly en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— ses voisins immédiats ont construit un abri de stationnement sans permis de construire ;
— la construction méconnaît les articles UD-4 et UD-6 du plan local d’urbanisme de la commune de Rémire-Montjoly ;
— la construction lui cause des troubles du voisinage ;
— il subit un préjudice matériel et moral.
La requête a été communiquée le 5 janvier 2023 à la commune de Rémire-Montjoly qui n’a pas présenté d’observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut à sa mise hors de cause et au rejet comme irrecevable de la requête « dirigée contre une autorité incompétente pour en connaître ».
Il fait valoir que l’autorité compétente est le maire.
Par un courrier du 15 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A en l’absence de demande indemnitaire préalable liant le contentieux.
Par un courrier du 3 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le maire de la commune de Rémire-Montjoly se trouvait en situation de compétence liée eu égard à l’achèvement des travaux en litige à la date de la demande de M. A le 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcisieux ;
— et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’un bien immobilier situé au 9 rue Edward Télon à Rémire-Montjoly sur la parcelle cadastrée AI 61. Par un courrier du 30 septembre 2022, l’intéressé a demandé au maire de la commune de Rémire-Montjoly, agissant au nom de l’Etat, de prendre un arrêté interruptif des travaux de construction d’un abri de stationnement sur la parcelle voisine située au 7 rue Edward Télon. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 4 décembre 2022 du silence gardé pendant deux mois sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du même code : « Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager (), le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens () ». Selon l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé () ». L’article L. 610-1 de ce code précise : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’après établissement d’un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, le maire est tenu de prescrire l’interruption des travaux lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant notamment de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 de ce code, lequel est inséré dans le titre II, du livre IV de la partie législative du code : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu’à l’article R. 427-7 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. « . Aux termes des dispositions de l’article R. 421-2 du même code : » Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètre carrés ; () « . Aux termes de l’article UD-6 du plan local d’urbanisme de la commune de Rémire-Montjoly : » () Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, elles seront implantées : / avec un recul au moins égal à 3 mètres, lorsque les constructions comportent au plus 2 niveaux (R+1) ; / avec un recul au moins égal à la hauteur de la construction (mesurée au faîtage), sans pouvoir être inférieur à 6 mètres, lorsque la construction comporte 3 niveaux (R+2) « . Aux termes de l’article UD-4 du plan local d’urbanisme de la commune de Rémire-Montjoly : » () Eaux pluviales / () Tout projet devra être compatible avec les capacités de l’exutoire et les conditions d’urbanisation du secteur concerné. Lorsqu’il existe un réseau collectif spécifique, apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. / En l’absence de réseau collectif adapté, des mesures de précaution propres à éviter la dégradation des fonds voisins et des équipements ou ouvrages publics sont à prendre. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 10 mai 2023, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que les voisins immédiats de M. A, situés au 7 rue Edward Télon à Rémire-Montjoly ont procédés à des travaux de construction d’une avancée en tôles ondulées de plus de huit mètres, servant d’abri de stationnement. Il est constant, et notamment eu égard au lexique national de l’urbanisme, qu’un tel abri constitue une construction. Il ressort des éléments de ce procès-verbal que l’abri litigieux est recouvert d’un toit en tôle d’une longueur de huit mètres. Les photos produites à l’appui du procès-verbal démontrent que l’emprise au sol de l’abri en litige est inférieure à 20 m². Il ressort également de ce même procès-verbal que l’abri de stationnement en litige ne joint pas la limite séparative de propriété avec la parcelle de M. A et qu’il ne comporte qu’un seul niveau. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il existe, sur la parcelle sur laquelle la construction en litige a été construite, un réseau collectif spécifique au sens des dispositions précitées de l’article UD-4 du plan local d’urbanisme de la commune de Rémire-Montjoly. M. A n’établit d’autre part, par aucune pièce du dossier que son mur situé, selon le procès-verbal de constat d’huissier du 10 mai 2023 à environ 60 mètres de la façade de son habitation, subirait les dégradations alléguées. Par suite, et alors qu’il est, en tout état de cause, constant que les travaux allégués étaient achevés à la date de la décision contestée et que le maire ne pouvait dès lors pas répondre favorablement à sa demande d’interruption de travaux, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 421-1, R. 421-1 du code de l’urbanisme et UD-4 et UD-6 du plan local d’urbanisme de la commune de Rémire-Montjoly.
6. En second lieu, si M. A soutient qu’il lui est impossible d’entretenir le mur et le pignon de sa maison et que l’abri de stationnement en litige constitue une gêne importante pour l’intimité de sa vie quotidienne, notamment à la suite de la location illicite du bâtiment voisin, de tels moyens ne se rattachent pas aux pouvoirs de police de l’urbanisme du maire mais relèvent d’une législation distincte. Par suite, ces moyens sont inopérants. Il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge civil au titre des nuisances alléguées.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. En l’absence d’illégalité fautive, les conclusions indemnitaires ne peuvent en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. L’article 700 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce. À les supposer invoquées, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Rémire-Montjoly, agissant au nom de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A non compris dans les dépens, qui n’établit en tout état de cause pas en avoir exposé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Rémire-Montjoly, au préfet de la Guyane, à Mme D C et à M. F E.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
M.-T. LACAU La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Logement ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme
- Taxe d'aménagement ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Financement ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Santé publique ·
- Collecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Région ·
- Acte ·
- Droit commun
- Grèce ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Titre ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Activité professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Code du travail ·
- Recours ·
- Gérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Remise ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Téléphonie mobile ·
- Défense ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Référence
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.