Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2501094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | sa compagne c/ préfet de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de sa compagne et de leurs deux fils.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ses conditions de ressources qui se sont améliorées depuis le 1er avril 2025, date à laquelle il a signé un contrat à durée déterminée à temps complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marlier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité afghane, est titulaire d’une carte de résident en tant que réfugié, valable du 24 avril 2018 au 23 avril 2028. Il a déposé le 29 juillet 2024 une demande de regroupement familial au profit de sa compagne et de ses deux fils mineurs. Par une décision du 24 février 2025, le préfet de l’Orne a rejeté cette demande de regroupement familial. Le requérant doit être regardé comme sollicitant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7, toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte(…) Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…). ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 2oCette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A…, le préfet de l’Orne s’est notamment fondé sur le motif suivant lequel le montant de ses ressources, sur la période de référence retenue, était inférieur au montant minimum fixé pour un foyer composé de quatre personnes. M. A…, qui ne conteste pas l’exactitude de ce motif, fait valoir qu’à compter du 1er avril 2025, il a obtenu un contrat à durée déterminée lui permettant d’atteindre un niveau de ressources suffisant pour obtenir le bénéfice du regroupement familial pour sa compagne et ses deux fils. Toutefois, il ne justifie pas avoir effectivement perçu le salaire brut de 1 950,01 euros bruts mentionné dans ce contrat. En outre, le contrat de travail qu’il produit n’a été conclu que pour une durée de six mois. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la conclusion à fin d’annulation de la décision rejetant la demande de regroupement familial de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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