Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 mars 2025, n° 2406871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406871 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales ne lui a accordé qu’une remise à hauteur de 30,25 euros d’une dette d’aide personnelle au logement, référencée IN5/001, d’un montant de 121 euros, laissant ainsi à sa charge la somme de 90,75 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’il lui est impossible de rembourser sa dette.
Par un courrier du 29 novembre 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, Mme B a été invitée à motiver sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Pour les contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l’action sociale et des familles ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires et de l’aide personnelle au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’un indu de revenu de solidarité active de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Mme B, dont la bonne foi n’est pas remise en cause par la caisse d’allocations familiales qui lui a accordé une remise de sa dette d’aide personnelle au logement à hauteur de 25 % du montant initial, invoque une situation financière précaire. Toutefois, en dépit de la demande expresse du 29 novembre 2024 qui lui a été faite, Mme B ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d’apprécier la nature et l’importance des ressources et des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser la somme de 90,75 euros dont elle reste redevable. Par suite, son argumentation doit être regardée comme n’étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 14 mars 2025.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 14 mars 2025.
La greffière,
F. Roman
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