Annulation 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 juil. 2025, n° 2309035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Meillonnas |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Meillonnas rejetant son recours gracieux contre la décision d’encaissement du chèque de caution de 500 euros, ensemble la décision d’encaissement de la somme de 500 euros ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui restituer la somme de 500 euros encaissée par la commune de Meillonnas correspondant à la caution déposée pour la location de la salle des fêtes communale ;
3°) d’annuler l’avis des sommes à payer d’un montant de 998,40 euros émis le 12 octobre 2023 par la commune de Meillonnas à son encontre ;
4°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 998,40 euros ainsi mise à sa charge.
Il soutient que :
— il n’a pas dégradé quatre des vingt-deux tables mises à sa disposition dans le cadre de la location de la salle des fêtes ;
— aucun état du matériel n’a été dressé avant ni après la location ni signé par les parties ;
— la caution de 500 euros déposée par chèque avant la location de la salle a été encaissée alors qu’il avait expressément demandé à la commune de ne pas le faire.
Par une lettre enregistrée le 20 décembre 2023, la commune de Meillonnas a accepté la proposition de médiation présentée par le tribunal.
Le tribunal a demandé à M. B de lui faire part de sa décision concernant la proposition de médiation par une lettre du 5 janvier 2024 à laquelle il n’a pas répondu.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, la commune de Meillonnas conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’un accord a été trouvé avec M. B le 17 juillet 2024 consistant en l’encaissement du seul chèque de caution d’un montant de 500 euros et que le titre de recette initial sera réduit d’un montant de 498,40 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et la commune de Meillonnas (Ain) ont, le 4 septembre 2023, signé une convention pour l’utilisation de la salle des fêtes communale pour la période du vendredi 6 juin 2023 à 12h15 au dimanche 8 octobre 2023 au soir, dans le cadre d’une fête de mariage. Une caution d’un montant de 500 euros a été déposée par chèque à la remise des clefs pour couvrir les dommages éventuels. Le 12 octobre 2023, la commune de Meillonnas a émis un avis des sommes à payer d’un montant de 998,40 euros, notifié à M. B le 25 octobre 2023, pour le remboursement des frais de réparation de quatre tables endommagées lors de la location. M. B a ensuite adressé une demande au maire de la commune de Meillonnas tendant à ce que lui soit restituée la caution versée. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du maire de la commune de Meillonnas rejetant son recours gracieux contre la décision d’encaissement du chèque de caution de 500 euros, ensemble la décision d’encaissement de la somme de 500 euros, d’enjoindre à la commune de lui restituer la somme de 500 euros, d’annuler l’avis des sommes à payer du 12 octobre 2023 d’un montant de 998,40 euros émis par la commune de Meillonnas à son encontre et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 998,40 euros ainsi mise à sa charge.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Si la commune de Meillonnas fait valoir qu’elle aurait, dans le cadre d’un accord trouvé avec M. B le 17 juillet 2024, encaissé le chèque de caution d’un montant de 500 euros et décidé de réduire le titre exécutoire émis à hauteur de ce même montant, elle ne produit, pour en justifier, qu’un certificat administratif daté du 23 juillet 2024 signé par le maire faisant état de la volonté de la commune de réduire le titre initialement émis d’un montant de 498,40 euros. Dans ces conditions, à défaut de preuve de l’annulation du titre exécutoire en litige, la requête ne peut être considérée comme ayant perdu son objet. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par la commune doit être écartée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. En premier lieu, M. B conteste la dégradation des quatre tables dont les frais de réparations ont été mis à sa charge par le titre exécutoire en litige. Il soutient, sans être contredit, qu’aucun état des lieux et du matériel n’a été dressé à l’entrée ni à la sortie des lieux et qu’il n’a signé aucun document à cet effet. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les dégâts qui ont pu être occasionnés l’aient été du fait du requérant. En outre, la commune ne justifie d’aucune réparation. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire contesté. Il est également fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3.6 du contrat de location de la salle des fêtes de la commune de Meillonnas : « Pour chaque mise à disposition, un chèque de caution de garantie est à remettre au plus tard à la remise du contrat. Il sera rendu si aucune dégradation n’a été constatée à l’issue de la manifestation. / Dans le cas contraire, il servira en tout ou partie à la remise en état des lieux. () ».
5. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 2, aucune dégradation de matériel ne peut être imputée à M. B. Dès lors, le chèque de caution d’un montant de 500 euros qu’il avait déposé à titre de garantie, a été encaissé à tort par la commune de Meillonnas et le requérant est fondé à en demander la restitution.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le titre exécutoire du 12 octobre 2023 d’un montant de 998,40 euros émis par la commune de Meillonnas doit être annulé et que M. B doit être déchargé de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que la commune de Meillonas verse à M. B une somme de 500 au titre de la restitution de la caution versée.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Meillonnas a refusé de restituer la caution d’un montant de 500 euros que M. B avait versée pour la location de la salle des fêtes communale du vendredi 6 octobre 2023 au dimanche 8 octobre 2023 est annulée, ensemble la décision d’encaissement du chèque de caution de même montant.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Meillonnas de verser à M. B une somme de 500 euros au titre de la restitution de la caution.
Article 3 : Le titre exécutoire émis par la commune de Meillonnas le 12 octobre 2023 est annulé.
Article 4 : M. B est déchargé de l’obligation de payer la somme de 998,40 euros.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Meillonnas.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLe greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Regroupement familial
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Pierre ·
- Conclusion ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Pays
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Entrée en vigueur ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Mission
- Associations ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Incendie ·
- Construction ·
- Habitation
- Pays ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Valeur vénale ·
- Administration fiscale ·
- Prix ·
- Impôt ·
- Distribution ·
- Cession ·
- Contribuable ·
- Biens ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Enfant ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
- Fonctionnaire ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Décret ·
- Évaluation ·
- Police nationale ·
- Professionnel ·
- Formulaire ·
- Fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.