Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2026, n° 2412543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la convoquer afin de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une décision du 24 décembre 2024, Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par une lettre du 20 décembre 2025, Mme C… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 20 décembre 2025, Mme C… a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’une part, Mme C… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, son avocate n’a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Pierre.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2026.
Le président de la 11e chambre
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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