Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 août 2025, n° 2404458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Lemonnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un passeport pour l’enfant Mvili Joyce Lucia Samba ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer un passeport pour l’enfant Mvili Joyce Lucia Samba dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par, courrier du 12 juillet 2024, il a accordé la délivrance du passeport à l’enfant A.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, Mme A maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3') Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle a, par un courrier du 12 juillet 2024, fait droit à la demande de la requérante. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lemonnier une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Lemonnier et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 4 août 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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