Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2400979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler son évaluation professionnelle 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— son évaluation au titre de l’année 2024 est illégale dès lors qu’il n’a pas été convoqué à l’entretien ayant donné lieu à cette évaluation huit jours avant et que le formulaire de cette évaluation ne lui a pas été remis dans le même délai ; il a été convoqué à son entretien le jour même et le formulaire d’évaluation lui a été remis au début de l’entretien ;
— l’illégalité commise est à l’origine d’un préjudice moral qui peut être évalué à 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que le litige se rapporte à l’activité d’une administration civile de l’Etat placée sous l’autorité du préfet de département et qu’il appartient donc au seul préfet du Jura de présenter une défense dans ce dossier.
La requête a été communiquée au préfet du Jura qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les conclusions de M. Poitreau.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, brigadier-chef de police, affecté au commissariat de Lons-le-Saunier, a fait l’objet le 19 mars 2024 d’un entretien professionnel au titre de l’année 2024 à l’issue duquel le major C…, son supérieur hiérarchique direct, lui a délivré la note globale de 6. Par le présent recours, M. B… demande au tribunal d’annuler son entretien professionnel 2024 et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité à raison de son préjudice moral.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 1er du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui sont appelés à servir sur le territoire national ou à l’étranger sont régis par les lois du 28 septembre 1948 et du 21 janvier 1995 susvisées ainsi que par les dispositions du code général de la fonction publique en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret ». Aux termes de l’article 16 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : « La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l’objet d’un ou plusieurs entretiens d’évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : / 1. Une liste d’éléments d’appréciation non chiffrée permettant d’évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l’exercice des fonctions ; / 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; / 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l’évolution de la valeur du fonctionnaire ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le compte-rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Le compte-rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. M. B… soutient que le compte rendu de l’entretien professionnel du 19 mars 2024 serait entaché d’un vice de procédure du fait du non-respect du délai de convocation de huit jours, institué au troisième alinéa de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 et compte tenu de ce qu’il n’aurait pas reçu dans ce même délai le formulaire de notation.
5. En l’espèce, le non-respect du délai de huit jours entre la convocation de M. B… et la tenue de son entretien n’est pas contesté. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce vice ait eu des incidences sur le déroulement de son entretien professionnel, le privant ainsi d’une garantie, ou sur la teneur du compte-rendu qui en est résulté. Par ailleurs, la circonstance que le formulaire de notation destiné aux agents pour préparer l’entretien professionnel ne soit pas transmis dans le même délai n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure de l’entretien. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la notice de l’entretien professionnel au titre de l’année 2024 de M. B… n’est pas entachée d’une illégalité fautive, contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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