Rejet 30 avril 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2406586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 26 novembre 2024 et 26 février 2025, Mme C A B, représentée par Me Garino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 7 ter 2 de l’accord franco-tunisien ;
— il n’est pas motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° et L 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2025 à 12 heures.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante tunisienne, née le 14 juin 1984, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes une admission exceptionnelle au séjour le 13 mai 2024. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l’espèce, il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les éléments de faits propres à la situation personnelle de l’intéressée, ainsi que les éléments sur lesquels s’est fondé le préfet pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que la requérante, âgée de 40 ans, est célibataire et sans charge de famille, qu’elle ne démontre pas disposer d’attaches familiales en France ni ne justifie disposer de conditions d’existence pérennes et qu’elle s’est maintenue en France après l’expiration de son dernier titre de séjour en qualité d’étudiant en 2015. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 :/ – les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;/ – les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de dix ans ". Il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d’entrée en vigueur de l’accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l’article 7 ter d) de l’accord franco tunisien.
5. Mme A B, qui déclare être entrée sur le territoire français en 2007 munie d’un visa Schengen portant la mention « étudiant » " et s’y être maintenue de manière ininterrompue depuis cette date, entend se prévaloir des stipulations précitées du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien dès lors qu’elle soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, à supposer établie cette durée de présence sur le territoire, la requérante ne peut utilement se prévaloir desdites stipulations du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien, dès lors qu’au 1er juillet 2009, date d’entrée en vigueur de l’accord du 28 avril 2008, elle ne pouvait en tout état de cause prétendre avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B a sollicité un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle et n’a pas sollicité de titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit, par suite, être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
9. Mme A B soutient résider en France depuis 2007, sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » jusqu’en 2015. Elle fait valoir que victime d’un accident, en 2010, elle a interrompu ses études et qu’elle doit suivre un traitement médical. Elle fait également valoir qu’en 2018, elle s’est convertie au catholicisme et qu’elle ne peut plus vivre dans son pays d’origine. Toutefois, les pièces produites par l’intéressée ne suffisent pas à démontrer une intégration en France ni une insertion professionnelle de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. De même, elle n’apporte aucun élément précis sur le danger qu’elle encourt en cas de retour en Tunisie. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les décisions litigieuses d’une méconnaissance des dispositions citées au point 8 en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Pascal N. Soler
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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