Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 15 juil. 2025, n° 2403845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. D demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 19 mars 2024 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que le studio dans lequel il est logé n’est pas adapté à sa situation médicale et familiale.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n’est pas fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. B et M. A pour la préfète du Rhône, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé temporairement dans () un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (). Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap (). / () la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes () qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être () logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois (). / () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
2. Il est constant que M. D est logé depuis moins de dix-huit mois dans un studio d’un foyer Adoma de Vaulx-en-Velin. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d’une pension d’invalidité, il ne fait état d’aucune précision sur son handicap et n’établit par aucun certificat médical produit l’inadaptation de ce logement à sa situation. En outre, il ne produit pas non plus de pièces permettant d’établir qu’il dispose d’un droit de visite ou d’hébergement de ses trois enfants dans le cadre de la séparation qu’il allègue. Dans ces conditions, il n’apparait pas que la commission de médiation a méconnu les dispositions précitées en refusant de le reconnaitre comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un relogement. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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