Annulation 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 7 oct. 2024, n° 2403812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Abdouloussen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
Sur les moyens communs :
— les décisions sont signées par une autorité incompétente ;
— elles ne résultent pas d’un examen particulier de sa situation ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la stabilité politique du Sénégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— et les observations de Me Abdouloussen, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 23 mai 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article 371-2 du code civil dispose que : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ».
3. Il est constant que M. A est père d’une enfant de nationalité française, née le 1er avril 2020 qu’il a reconnue de manière anticipée le 13 janvier 2020. Le 20 septembre 2023, il a sollicité un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Sa demande a été rejetée au motif que sa contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant n’est pas démontrée. Toutefois, par les pièces produites, soit les attestations récentes de la mère de l’enfant, de l’assistante maternelle et de la directrice de l’école maternelle, les tickets de caisse portant son nom et les photos, M. A justifie de manière suffisamment probante, vivre sous le même toit que l’enfant et participer à son éducation depuis sa naissance ainsi qu’à son entretien à hauteur de ses moyens. Dès lors, en rejetant sa demande de titre de séjour formulée en sa qualité de parent d’enfant français, le préfet de l’Hérault a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, l’arrêté attaqué du 18 décembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet de l’Hérault délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Abdouloussen, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Abdouloussen de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Abdouloussen, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les conditions prévues au point 6.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Abdouloussen.
Délibéré après l’audience du 23septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard,président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2024.
Le greffier,
S. Sangaré
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