Annulation 4 mars 2024
Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 4 mars 2024, n° 2200800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2022 et 30 août 2022, Mme C A, représentée par Me Desdoits, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2350-22-00010 du 9 février 2022 par lequel le préfet de l’Orne l’a mise en demeure de régulariser le plan d’eau situé sur les parcelles cadastrées ZC n° 52 et n° 56 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-L’Aiguillon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait ; c’est à tort que le préfet a considéré que le plan d’eau situé sur sa propriété est alimenté par le ruisseau dit D » ; le plan d’eau, qui est alimenté exclusivement par une source, ne fait pas barrage à ce ruisseau ; en outre, le préfet ne rapporte pas la preuve que le ruisseau constitue un cours d’eau au sens de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement ;
— le plan d’eau n’est pas de création récente ; il n’était pas soumis à autorisation administrative dès lors que son existence est antérieure aux années 1970 ;
— à titre subsidiaire, le plan d’eau entre dans le champ des exceptions prévues par les dispositions du code de l’environnement et le schéma d’aménagement de la gestion des eaux (SAGE) du bassin de l’Orne dès lors qu’il permet d’assurer la sécurité des populations du secteur en cas d’incendie et participe à la protection de l’environnement et de la biodiversité ; il permet également de retenir les ruissèlements, d’éviter l’érosion des sols et le risque d’inondation.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— et les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est propriétaire d’un étang situé sur des parcelles cadastrées ZC n° 52 et n° 56 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-L’Aiguillon. Lors d’une visite le 19 mars 2019, des agents chargés du contrôle au sein du service eau et biodiversité de la direction départementale des territoires de l’Orne ont constaté que l’étang de Mme A d’une superficie d’environ 4 500 mètres carrés était positionné en travers du lit du ruisseau dit D ", sans avoir fait l’objet d’une autorisation administrative. Un rapport en manquement a été adressé à Mme A le 1er avril 2019. Par l’arrêté attaqué du 9 février 2022, le préfet de l’Orne a mis en demeure Mme A de régulariser sa situation administrative au regard de la législation sur l’eau avant le 30 juin 2022, en déposant un dossier afin de mettre son plan d’eau en dérivation par rapport au cours d’eau ou procéder à la suppression du plan d’eau par le retrait total de sa digue.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. ». Les critères énumérés à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement pour qualifier un cours d’eau peuvent être appréciés de manière indirecte par la référence à des faisceaux d’indices qui, sans se substituer à ces critères eux-mêmes, permettent de déterminer si ceux-ci sont remplis.
3. Il résulte de l’instruction que trois agents de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l’Orne ont effectué, le 12 mars 2019, une visite sur le terrain afin d’observer les caractéristiques de l’écoulement des eaux. Ces agents ont émis un avis technique constatant l’existence d’un cours d’eau, révélé par la présence d’un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant une majeure partie de l’année pour les deux écoulements. Toutefois, il est constant que le tracé du ruisseau dit D « n’apparaît sur aucun document historique du site, ni la carte de Cassini ni sur les plans cadastraux de la commune de Saint-Martin-L’Aiguillon daté du XIXème siècle. Si ce ruisseau apparaît sur la cartographie » CARMEN " des cours d’eau dans l’Orne établie par le ministère chargé de l’environnement, qu’il présente une continuité amont/aval de la mare des requérants et est qualifié de cours d’eau, cette carte n’est qu’indicative. En outre, il ne résulte pas de l’avis technique des agents de la DDTM que le ruisseau serait alimenté par une source identifiée au sens hydrologique. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la source du ruisseau correspondrait à un point précis de résurgence des eaux souterraines ou qu’elle serait l’exutoire d’une zone humide. Par ailleurs, si les agents de la DDTM de l’Orne indiquent dans leur avis technique l’existence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année, le procès-verbal de constat d’huissier établi le 29 mai 2019 à la demande de la requérante fait état de l’existence d’un fossé en amont de la mare et d’un écoulement d’eau très faible dont la source est indéterminée. La requérante produit également une étude hydrologique et hydrogéologique réalisée le 25 mars 2022 par une experte en hydrogéologie qui indique que la mare correspond à une excavation ou une dépression topographique qui se remplit par drainage de la nappe phréatique en période de basses-eaux. Si l’étude mentionne également la création d’un fossé qui a engendré une source qui s’écoule vers la mare en période de hautes-eaux, les constats auxquels il a été procédé lors des visites de terrain n’ont pas révélé une différence nette de substrat entre le fond du lit et les berges ni la présence d’animaux aquatiques permettant d’attester d’un écoulement suffisant pour permettre leur développement. Ainsi, et alors même qu’un écoulement d’eau non permanent peut constituer un cours d’eau, il ne résulte pas de l’instruction que l’écoulement d’eau sur le terrain d’assiette de Mme A puisse être regardé comme présentant le caractère d’un cours d’eau et que le plan d’eau appartenant aux requérants, dont les constatations matérielles faites sur place par les services de l’Etat ne permettent pas d’identifier avec certitude les points sources, constituerait dès lors une prise d’eau totale soumise à autorisation préalable en application de la législation sur l’eau.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de l’Orne l’a mise en demeure de procéder à la mise en conformité de son plan d’eau avec la législation sur l’eau en vigueur, soit en le mettant en dérivation par rapport au cours d’eau, soit en le supprimant par retrait total de sa digue.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 février 2022 du préfet de l’Orne est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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