Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2509476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509476 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Baisecourt, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ou de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée, sa demande portant sur une décision implicite de refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle ;
— elle est caractérisée car le défaut de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; son éloignement étant possible à tout moment du fait de l’absence de document provisoire de séjour actant de sa situation régulière ; le centre d’action sociale lui a indiqué la suspension de ses aides ; ses droits France Travail ont été stoppés dès le 30 mars 2025.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’un défaut de motivation, le préfet de police n’ayant pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 12 de l’accord franco-camerounais et les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de police conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer à titre principal et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Le préfet soutient qu’il a été délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2507215, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— l’accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire du 21 mai 2009
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations ente le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 tenue en présence de Mme Latour, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Salzmann,
— les observations de Me Baisecourt, représentant Mme A, qui reprend les termes de ses écritures et conclut à ce que l’injonction sollicitée soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 25 mai 1979 à Yabassi (Cameroun) a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 13 juillet 2021 puis la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel valable du 3 août 2022 au 2 août 2024. Elle a sollicité le 20 juin 2024 une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » et a été munie de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable du 30 décembre 2024 au 29 mars 2025. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite du 20 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ou de délivrance d’une carte de résident.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Mme A, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable, en dernier lieu, du 3 août 2022 au 2 août 2024, en a demandé le renouvellement et a fait l’objet d’une décision implicite du préfet de police, du 20 octobre 2024, refusant de lui renouveler cette carte. La requérante peut, dès lors, se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de faire droit à une demande de renouvellement de carte de résident, le refus la plaçant dans une situation irrégulière et précaire. Le préfet de police ne fit pas valoir de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
8. En l’absence de réponse à la demande de communication des motifs adressée par la requérante à la préfecture de police, reçue le 17 décembre 2024, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite du 20 octobre 2024 est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais d’instance :
11. Il résulte du point 3 que Mme A est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Baisecourt, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Baisecourt de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet de police du 20 octobre 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Baisecourt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Baisecourt, conseil de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Baisecourt.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509476
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