Annulation 3 décembre 2024
Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 8 août 2025, n° 2503687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 3 décembre 2024, N° 2404535 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. C A, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’en justifier auprès de lui ou de son conseil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est dépourvu de base légale ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation entraînant une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 août 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Lepeuc, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et a produit des pièces à l’audience. Après avoir abandonné les moyens tirés de l’absence de respect du droit de M. A à être entendu et du défaut de base légale, elle a ajouté que l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 3 décembre 2024, en l’absence de toute prise en compte de la situation découlant de l’accident de la circulation dont l’intéressé a été victime. Elle a indiqué que le préfet a ce faisant de nouveau entaché sa décision d’un défaut d’examen. Elle a par ailleurs précisé que l’arrêté attaqué méconnaissait les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que, en prolongeant l’impossibilité pour M. A de retourner en France, elle fait obstacle à ce qu’il puisse faire valoir ses droits en sa qualité de victime de l’accident de la circulation qu’il a subi, la procédure d’indemnisation imposant sa présence lors des opérations d’expertise en l’absence de consolidation de son état de santé. Enfin, elle a relevé que les seuls signalements de M. A au Fichier automatisé des empreintes digitales ne permettaient pas d’établir que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Ont également été entendues les observations de M. A, qui a apporté des précisions sur ses attaches familiales et sur les conditions de son séjour en France.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 14 h 16, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 5 février 1994, est entré en France au mois de septembre 2021. Par suite d’un contrôle d’identité, le 16 mars 2022, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour et par deux arrêtés du 17 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an, et d’autre part, l’a assigné à résidence. Par un jugement n° 2201151 du 25 mai 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé ces deux arrêtés. Par un arrêt n° 22DA01335 du 3 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par M. A devant le tribunal. Par suite du placement en garde à vue de ce dernier et par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction d’une durée d’un an. Par deux arrêtés successifs des 20 juillet et 20 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans, puis d’un an, cette interdiction de retour. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A. Par un jugement n° 2404535 du 3 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Par suite d’un contrôle d’identité, le 31 juillet 2025, ayant donné lieu à vérification du droit au séjour de M. A et par l’arrêté attaqué du 1er août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de ce dernier.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement n° 2404535 du 3 décembre 2024, dont le préfet n’a pas fait appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A, en raison du défaut d’examen particulier de sa situation dont le préfet a entaché cette décision, faute pour lui, en particulier, d’avoir pris en compte la circonstance que, victime d’un accident de la circulation le 5 février 2024 et dans l’attente d’une indemnisation dans le cadre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, l’intéressé devait faire l’objet d’une expertise médicale, notamment pour évaluer ses préjudices corporels et matériels subis.
5. Le préfet, dans l’arrêté attaqué, ni même au demeurant dans le mémoire en défense, ne fait aucune mention de cette circonstance, que M. A a rappelé, certes avec ses propres mots, à deux reprises lors de son audition, le 31 juillet 2025, et encore d’actualité en l’absence de consolidation de son état de santé, constatée dans le rapport d’expertise médicale du 3 mars 2025. Dans ces conditions, en décidant une nouvelle fois de prolonger d’un an l’interdiction de retour dont M. A fait l’objet, le préfet a méconnu l’autorité absolue de la chose jugée attachée tant au dispositif du jugement précité du 3 décembre 2024 qu’au motif qui en constitue le soutien nécessaire. Ce moyen doit par suite être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant prolongation de l’interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation prononcée au point précédent implique la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu’il découle de l’arrêté annulé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lepeuc, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lepeuc d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 1er août 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lepeuc, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lepeuc, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
J. BLa greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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