Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 déc. 2025, n° 2510756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Paul Distribution |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, la société Paul Distribution, représentée par Me Jourdan, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Renaison a, au nom de la commune, délivré à Mme D… C… et à Mme A… B… un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Renaison une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Renaison, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 25 septembre 2025, le maire de la commune a retiré le permis de construire modificatif litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 25 septembre 2025 postérieur à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Renaison a retiré l’arrêté attaqué du 23 juin 2025 par lequel il avait, au nom de la commune, délivré un permis de construire modificatif à Mme C… et à Mme B…. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la société Paul Distribution tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 23 juin 2025. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de la commune de Renaison des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de la société Paul Distribution.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Paul Distribution est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paul Distribution, à la commune de Renaison, à Mme D… C… et à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 4 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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