Rejet 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mai 2025, n° 2511966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511966 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, ainsi que des pièces, M. D demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, de prendre toute mesure en vue de garantir son droit à l’hébergement et d’être mis à l’abri.
Il soutient qu’il y a urgence à ce qu’une telle mesure soit ordonnée eu égard à la circonstance qu’il est dépourvu d’hébergement et qu’il est porté atteinte de manière manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Les éléments apportés par M. D au soutien de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la région Ile de France de l’héberger sans délai ne justifient pas de l’existence d’une situation d’urgence telle que le juge doive se prononcer sans un délai de quarante-huit heures. Par suite, l’existence de la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas démontrée, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Paris, le 3 mai 2025.
La juge des référés,
V. C A
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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