Désistement 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 janv. 2026, n° 2508703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. D… B… et Mme C… A… du logement qu’ils occupent au sein du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA), géré par la société d’économie mixte ADOMA, situé 7-9 porte de Banque à Aurignac (Haute-Garonne) ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B… et Mme A…, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
- M. B… et Mme A… se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis le 1er mai 2025 ; ils ont été débouté du droit d’asile par une décision de l’OFPRA du 28 mars 2025 ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a notifié, une décision de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile et les ont autorisés à se maintenir au PRAHDA jusqu’au 30 avril 2025 ; ils ont fait l’objet d’une mise en demeure par le préfet de la Haute-Garonne, restée infructueuse au terme du délai de quinze jours qu’elle prescrivait, par un courrier du 29 octobre 2025 de quitter le logement qu’ils occupaient ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. B… et Mme A… qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 29 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Haute-Garonne.
Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et M. D… B… et Mme C… A….
Fait à Toulouse, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
Bénédicte Mérard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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