Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 6 mai 2026, n° 2306503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2023 et 8 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Rognac l’a placée, à titre conservatoire, en disponibilité d’office avec maintien à demi-traitement à compter du 31 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rognac une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué, qui ne revêt pas un caractère provisoire, est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine du conseil médical ;
il est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’invitation à présenter une demande de reclassement ;
elle est fondée à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 21 février 2023 ayant rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa rechute du 31 janvier 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier et 25 avril 2025, la commune de Rognac, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public ;
- les observations de Me Ganne, substituant Me Leturcq, représentant de Mme A…,
- et les observations de Me Gouard-Robert, représentant la commune de Rognac.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe territoriale du patrimoine, exerçait ses fonctions au sein de la commune de Salon-de-Provence lorsqu’elle a été victime, le 9 octobre 2014, d’un accident reconnu imputable au service. Souffrant de lombalgies et de sciatalgies, son état de santé a été déclaré consolidé par l’administration le 13 septembre 2017, avec un taux d’incapacité permanente partielle fixée à 15 %. Par un arrêté du maire de la commune de Rognac du 26 février 2018, Mme A… a été recrutée par voie de mutation par cette collectivité. Le 31 janvier 2020, elle a informé la commune de Salon-de-Provence d’une rechute de son accident de service en produisant un certificat médical établi le même jour pour des « lombosciatalgies invalidantes ». Par un arrêté du 29 juillet 2021, le maire de la commune de Salon-de-Provence l’a placée, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 31 janvier 2020. A la suite de l’avis du 26 janvier 2023 par lequel le conseil médical s’est prononcé en défaveur de la qualification de rechute, le maire de Salon-de-Provence a, par un arrêté du 21 février 2023, retiré son arrêté du 29 juillet 2021, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la « rechute » du 31 janvier 2020 et décidé que les arrêts et soins à compter de cette date seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Le maire de la commune de Rognac a ensuite, par un arrêté du 7 mars 2023, placé Mme A…, à titre conservatoire, en disponibilité d’office avec maintien à demi-traitement à compter du 31 janvier 2021. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au présent litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (…) ».
D’autre part, l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux prévoit que : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière (…) ». Si l’agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne peut reprendre le service, l’administration peut placer l’intéressé, dans l’attente de l’avis du conseil médical compétent, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d’office.
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 7 mars 2023 du maire de la commune de Rognac qui a pour objet de placer Mme A…, à titre conservatoire, en disponibilité d’office avec maintien à demi-traitement à compter du 31 janvier 2021, a été pris en exécution de l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de l’accident de service de l’agent, survenue le 30 janvier 2020 et décidé que les arrêts et soins à compter de cette date devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. D’autre part, il n’est pas contesté que les droits statutaires de Mme A… à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2 de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale citée au point 2 étaient arrivés à expiration le 31 janvier 2021. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux ayant pour objet de placer Mme A… dans une position statutaire régulière ainsi qu’il a été dit au point précédent, dans l’attente de l’avis du comité médical sur son aptitude à reprendre ses fonctions, voire le cas échéant son reclassement ou son admission à la retraite, l’administration n’était pas tenue de consulter le conseil médical préalablement à l’édiction de la mesure attaquée.
En deuxième lieu, dès lors que Mme A… n’avait pas encore été reconnue inapte à la reprise de ses anciennes fonctions par le conseil médical à la date de l’arrêté litigieux, la commune de Rognac n’était pas, à ce stade, tenue de l’inviter à présenter une demande de reclassement avant de prononcer son placement en disponibilité à titre conservatoire. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la commune de Rognac aurait méconnu son droit au reclassement.
En troisième lieu, l’arrêté contesté plaçant Mme A… en disponibilité d’office à titre provisoire a été pris, ainsi qu’il a été dit, pour les motifs que l’intéressée avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et dans l’attente de l’avis du comité médical relatif à son aptitude. Il ne saurait donc être regardé comme ayant été pris pour l’application de la décision du 21 février 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute invoquée par la requérante. Pour la même raison, la décision de refus de reconnaissance de cette imputabilité ne saurait constituer la base légale de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen invoqué par la requérante, tiré de l’illégalité, par la voie de l’exception, de l’arrêté du maire de la commune de Salon-de-Provence du 21 février 2023 ayant rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa rechute est inopérant. En tout état de cause, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Marseille par un jugement n° 2303460 du 6 mai 2026, cet arrêté n’est pas entaché d’illégalité, de sorte que le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Rognac l’a placée, à titre conservatoire, en disponibilité d’office avec maintien à demi-traitement à compter du 31 janvier 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A… soit mise à la charge de la commune de Rognac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que réclame la commune de Rognac sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rognac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Rognac.
Copie en sera adressée à la commune de Salon-de-Provence.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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