Désistement 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 févr. 2025, n° 2306922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306922 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2023 et 25 novembre 2024, la société ICL Pension Trust Limited, agissant pour le compte du fonds ICL Common Investment Fund, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d’un montant de 387 253,56 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2008 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2024 et 31 décembre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, la société ICL Pension Trust Limited, agissant pour le compte du fonds ICL Common Investment Fund, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par son mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, la société ICL Pension Trust Limited, agissant pour le compte du fonds ICL Common Investment Fund, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ICL Pension Trust Limited, agissant pour le compte du fonds ICL Common Investment Fund.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ICL Pension Trust Limited, agissant pour le compte du fonds ICL Common Investment Fund, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 6 février 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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