Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 1er août 2025, n° 2502593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un vice de procédure tiré de la violation des dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, et d’une erreur d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 juillet 2025 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,
— les observations Me Garon substituant Me Si Hassen, qui s’en rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, née en 1976 demande l’annulation de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La requête de Mme A présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 3. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il est justifié par l’OFII de la délégation conférée par le directeur général de cet établissement public, le 3 février 2025, à la signataire de la décision attaquée. Le moyen tiré du vice d’incompétence ne peut dès lors qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». L’article R. 551-23 du même code précise que « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité retraçant l’entretien dont Mme A a bénéficié le 8 juillet 2025, au bas de laquelle elle a apposé sa signature, que l’intéressée a été informée en langue anglaise, langue officielle du Nigéria, des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré d’un vice de procédure tenant au non-respect des dispositions précitées doit dès lors être écarté.
7. Aux termes, en troisième lieu, de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée ».
8. D’une part, la décision attaquée vise les dispositions qui la fondent, mentionne que Mme A a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et que ses besoins, ainsi que sa situation privée et familiale, ont donné lieu à évaluation. Elle est ainsi suffisamment motivée.
9. D’autre part, il ne résulte ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII se serait crue en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige ou se serait abstenue de procéder à un examen attentif et individualisé de la situation de Mme A. Le moyen tiré d’une erreur de droit commise à ce titre doit dès lors être écarté.
10. Enfin, si Mme A fait valoir, pour arguer d’une situation d’une vulnérabilité au sens de l’article L. 551-15 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est isolée et accompagnée de ses trois enfants mineurs, une telle circonstance ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Si la requérante soutient en outre qu’elle souffre de diabète, la seule ordonnance médicale versée au dossier, dont il ressort que cette pathologie est prise en charge par un traitement approprié, ne permet pas de considérer que l’état de santé de l’intéressée la placerait dans un état de vulnérabilité particulière, la décision attaquée n’ayant ni pour objet, ni pour effet, de priver la requérante de cette prise en charge médicale. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 8 juillet 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’appelle aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions en injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A ou à son avocate, par combinaison avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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