Rejet 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 août 2025, n° 2508988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A C B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, dans l’attente du jugement au fond à intervenir, l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet compétent de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a déposé sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) le 8 janvier 2024 une demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français et a reçu une confirmation de dépôt, sans qu’aucune décision expresse n’ait été prise à l’issue d’un délai de 4 mois ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il avait un emploi grâce auquel il subvenait aux besoins de son enfant et qu’il se trouve sous la menace d’un licenciement, faute de document administratif ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle n’est pas motivée, qu’elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2505244 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 19 décembre 1986, a déposé sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) une demande de délivrance d’un premier titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français le 8 janvier 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. B fait valoir qu’il est le père d’un enfant français né le 14 septembre 2023 et qu’il risque d’être licencié faute de disposer d’un titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler alors qu’il a besoin de travailler pour subvenir aux besoins de son enfant. Toutefois, il ne justifie pas que l’absence de réponse à sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour emporte pour lui une modification de sa situation existante. S’il fait en effet valoir qu’il a obtenu un travail grâce à une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 mars au 13 juin 2024, il ne produit ni contrat de travail, ni fiche de paye mais uniquement un courrier de son employeur indiquant envisager une rupture de son contrat de travail en faisant état d’une fin de validité de ses documents administratifs au 17 janvier 2025. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les ressources du foyer reposeraient exclusivement ou principalement sur les ressources du requérant. Ainsi, les éléments dont il se prévaut ne sauraient suffire à constituer une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en l’absence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la modalité définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gens du voyage ·
- Station d'épuration ·
- Salubrité ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Site ·
- Orage ·
- Etablissement public ·
- Droit d'usage
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urbanisme ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité juridique
- Enseignement technique ·
- Professeur ·
- Retraite ·
- Concours ·
- Décret ·
- Diplôme ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Pompe à chaleur ·
- Erreur ·
- Label ·
- Directeur général ·
- Pompe
- Communauté d’agglomération ·
- Consolidation ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Médecin ·
- Congé de maladie ·
- Poste ·
- Avis du conseil
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Épargne ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Entreprise ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Plan ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété industrielle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordre ·
- Homologation ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Brevet d'invention
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Route ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Crédit ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Société par actions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Intervention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- École maternelle ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.