Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 8 févr. 2024, n° 2101878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Porta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2021 du préfet du Var portant application de la règlementation provisoire des mouvements d’hélicoptères dans les communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été dûment consultée, en méconnaissance de l’article 11 de l’arrêté préfectoral du 27 avril 2017 ; que le public a été irrégulièrement associé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-19 et L. 120-1 du code de l’environnement ainsi que de l’article 7 de la Charte de l’environnement ;
— il méconnaît l’article 1 de la Charte de l’environnement, ainsi que l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît le principe de non-régression ;
— il est incompatible avec la stratégie nationale bas-carbone ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’un détournement de procédure.
Par une intervention, enregistrée le 21 juillet 2021, l’association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (FNE PACA), l’association pour la sauvegarde des sites de La Croix-Valmer (ASSCV), l’association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime, l’association pour la sauvegarde et l’aménagement de la Vallée de la Môle (ASAV), l’association La Sentinelle, l’association Halte Hélico et l’association Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement (UDVN) – FNE 83, représentées par Me Porta, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté va à l’encontre du principe de desserte à volume constant, retenu par le Schéma de cohérence territoriale ;
— il méconnaît l’un des objectifs du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.
Une mise en demeure a été adressée le 29 mars 2022 au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le 22 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du préfet du Var, à la date de l’arrêté attaqué, pour règlementer les mouvements d’hélicoptères sur les hélisurfaces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— l’arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les observations de M. A, pour la commune de Ramatuelle.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Ramatuelle, a été enregistrée le 23 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 juin 2021, le préfet du Var a réglementé les mouvements d’hélicoptères pour la saison 2021, sur onze hélisurfaces, situées dans les communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin.
Sur l’intervention :
2. L’association FNE PACA, l’association La Sentinelle, l’association Halte Hélico et l’association UDVN – FNE 83 justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté attaqué. Ainsi, l’intervention collective est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 132-1 du code de l’aviation civile, applicable au présent litige : « Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de l’intérieur fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome () » Aux termes de l’article D. 132-6 du même code, applicable au présent litige : « En application de l’article R. 132-1, les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu’ils effectuent des transports publics à la demande, du travail aérien, des transports privés ou des opérations de sauvetage. / Ces emplacements sont dénommés » hélisurfaces « . Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu’à titre occasionnel. Dans certaines zones, leur utilisation peut être soumise à autorisation administrative. / () Un arrêté interministériel fixe les modalités d’application du présent article. »
4. Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères, applicable au présent litige : " Les hélisurfaces sont des aires non nécessairement aménagées qui ne peuvent être utilisées qu’à titre occasionnel. / Le caractère occasionnel d’utilisation d’une hélisurface résulte : / Soit de l’existence de mouvements peu nombreux. / Dans ce cas, les deux limitations suivantes devront être respectées : / – le nombre de mouvements annuel inférieur à 200 ; / – et le nombre de mouvements journalier inférieur à 20, / (un atterrissage et un décollage constituant deux mouvements). / () En cas d’utilisation d’une hélisurface à moins de 150 mètres d’une habitation ou de tout rassemblement de personnes, à l’extérieur des agglomérations telles que définies à l’article 3 ci-dessus, les personnes ayant la jouissance des lieux concernés peuvent demander au préfet de faire cesser les nuisances phoniques répétitives. / En outre, l’utilisation d’une hélisurface par un pilote ou un utilisateur donné peut être interdite par le préfet () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le pouvoir de police spéciale de la navigation aérienne des hélicoptères est confié principalement au ministre chargé de l’aviation civile par habilitation et que le préfet ne détient qu’un pouvoir de police résiduel pour interdire une hélisurface, en vertu de l’article 11 de l’arrêté du 6 mai 1995. A la date de l’arrêté attaqué, la création et l’utilisation d’une hélisurface n’était pas soumise à autorisation du préfet et seul le ministre chargé de l’aviation civile détenait la compétence pour réglementer les hélisurfaces.
6. En l’espèce, à la date de l’arrêté attaqué, le préfet du Var n’était pas compétent pour déterminer le nombre de mouvements quotidiens et annuels sur les hélisurfaces, lesquels sont fixés par l’article 11 de l’arrêté du 6 mai 1995.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que l’arrêté du 25 juin 2021 doit être annulé.
Sur les frais du litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Ramatuelle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L’intervention de l’association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur et autres est admise.
Article 2 : L’arrêté du 25 juin 2021 du préfet du Var est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Ramatuelle, à l’association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’association pour la sauvegarde des sites de La Croix-Valmer, à l’association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime, à l’association pour la sauvegarde et l’aménagement de la Vallée de la Môle, à l’association La Sentinelle, à l’association Halte Hélico, à l’association Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement – FNE 83 et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
M. Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière,
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