Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2402017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024 et transmise au tribunal par une ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 27 février 2024 en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2023-2024 et de condamner l’administration à lui verser cette bourse.
Il soutient que les études poursuivies en vue de l’obtention de son diplôme universitaire lui ouvrent droit à une bourse.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir obtenu son brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité « Diététique » à la fin de l’année universitaire 2022-2023, M. C a souhaité poursuivre ses études en vue d’obtenir un diplôme universitaire (DU) mention « Nutrition et activités physiques » et a sollicité une bourse d’études supérieures sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2023-2024. Il conteste la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande au motif que la formation en cause ne lui permettait pas de bénéficier d’une telle bourse.
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. / () ». Aux termes de l’annexe 1 de la circulaire du 17 juillet 2023 visée ci-dessus : « Pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux (), l’étudiant doit () suivre à temps plein des études supérieures relevant de la compétence du ministre chargé de l’enseignement supérieur ».
3. Si, en vertu de l’annexe 1 de la circulaire du 17 juillet 2023 mentionnée ci-dessus, « les formations complémentaires en un an entreprises durant l’année universitaire qui suit immédiatement l’obtention d’un BTS (), proposées dans une université – pour la préparation d’un diplôme d’université – ou dans un lycée et constituant une troisième année d’études supérieures permettant l’entrée dans la vie active » ouvrent droit à bourse, il ressort des pièces du dossier que le programme de la formation au titre de laquelle M. C a sollicité une bourse ne prévoit qu’un volume de 79 heures d’enseignement réparties en quatre sessions de quelques jours aux mois de février, mars et mai. Dans ces conditions, cette formation ne peut être regardée comme une formation en un an constituant une troisième année d’études supérieures au sens de ces dispositions et M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’une bourse au titre de cette formation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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