Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 mars 2026, n° 2602525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602525 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme A… Cousin demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de lui communiquer le rapport que le chef de service de la requérante devait obligatoirement joindre à l’avis défavorable qu’il a porté le 16 décembre 2025 sur la demande d’alimentation de 8 jours sur le compte épargne-temps (CET) présentée le 9 décembre 2025 par l’intéressée ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de l’informer de la suite réservée à sa demande d’alimentation de son CET déposée le 9 décembre 2025 ;
3°) de se prononcer sur la méthode de calcul utilisée par le service gestionnaire (DEPA) pour déterminer le nombre de jours éligibles au dépôt sur le CET et de donner la bonne règle de calcul et d’arrondi.
Elle soutient que :
- elle a déposé le 9 décembre 2025 une demande d’alimentation de 8 jours sur son compte épargne-temps (CET) au titre de la période du 1er septembre au 31 août ;
- sa demande a donné lieu à un avis défavorable de son supérieur hiérarchique ;
- l’instruction de sa demande a été faite en méconnaissance de l’arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, ainsi que de la circulaire n° 2019-144 du 24 septembre 2019 du ministre de l’éducation nationale et de la circulaire académique du 21 octobre 2025 ;
- la position du rectorat est illégale en tant que :
— elle lui impose de motiver par écrit sa demande d’alimentation du CET ;
— elle lui refuse la communication du rapport relatif à l’avis défavorable émis par le chef de département, lequel n’a pas vocation à calculer le nombre de jours éligibles, ce calcul revenant au service gestionnaire ;
— elle ne respecte pas le délai de communication de l’état de situation de son CET, laquelle doit être effectuée au moins une fois par an ;
— elle lui demande de déposer une seconde demande d’alimentation de son CET, alors qu’une seule demande doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme Cousin, secrétaire administrative de classe exceptionnelle au sein des services du rectorat d’académie de Lille, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille, d’une part, de lui communiquer le rapport que le chef de service de la requérante devait obligatoirement joindre à l’avis défavorable qu’il a porté le 16 décembre 2025 sur la demande d’alimentation de 8 jours sur le compte épargne-temps (CET) déposée le 9 décembre 2025 par l’intéressée, et, d’autre part, de l’informer de la suite réservée à cette demande d’alimentation de son CET. Elle sollicite également du juge des référés de se prononcer sur la méthode de calcul utilisée par le service gestionnaire (DEPA) pour déterminer le nombre de jours éligibles au dépôt sur le CET et de fournir la bonne règle de calcul et d’arrondi.
3. Les mesures que Mme Cousin demande au juge des référés de prononcer sont susceptibles de faire obstacle à l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a, au vu de l’avis défavorable du supérieur hiérarchique de cet agente, rejeté implicitement, à l’expiration du délai de deux mois, la demande déposée le 9 décembre 2025 par laquelle l’intéressée a sollicité l’alimentation de son compte épargne-temps à hauteur de huit jours. En outre et en tout état de cause, la requérante ne justifie, en l’état de l’instruction, aucunement de l’urgence qu’il y aurait à ordonner lesdites mesures. Par suite, les conditions requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de Mme Cousin doit être rejetée par application des dispositions, mentionnées au point 1, de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Cousin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… Cousin.
Copie en sera adressée à la rectrice de région académique, rectrice de l’académie de Lille, chancelière des universités.
Fait à Lille, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
Benoist Guével
Pour expédition conforme,
La greffière,
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