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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juil. 2025, n° 2512256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. C… A…, représenté par l’AARPI Kempf-Ruiz Avocats, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Oise a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement compétent ;
- il existe une situation d’urgence caractérisée compte tenu de l’imminence de son renvoi vers la Tunisie et du risque personnel encouru du fait de son arrestation par les autorités tunisiennes ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales consacrées par les articles 2, 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par l’article 1er du protocole additionnel n° 13 à cette convention ; à cet égard, compte tenu des faits ayant fondé plusieurs condamnations pénales, du contexte propre à la Tunisie et des pratiques actuelles des autorités nationales, la fixation de son pays d’origine comme pays de destination l’expose à un risque de torture ou de traitements inhumains et dégradants, ainsi qu’à un déni de justice flagrant s’il demandait à être à nouveau jugé, en sa présence, ainsi qu’à un emprisonnement ayant, de fait, un caractère perpétuel, voire à la peine de mort, de même qu’elle porte une atteinte disproportionnée, eu égard à l’intensité de ses attaches familiales en Allemagne, à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Des observations, enregistrées le 9 juillet 2025, ont été produites par le préfet des Hauts-de-Seine.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle concernant les modalités selon lesquelles il doit être procédé à son éloignement et, en tout état de cause, que seule la décision du 9 juillet 2025 prise par le préfet des Hauts-de-Seine est susceptible de recevoir exécution ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à l’une des libertés dont se prévaut le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 juillet 2025 à 14h00, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Kempf, représentant M. A…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en évoquant la production d’un mémoire complémentaire concernant la décision du 9 juillet 2025 prise par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas été notifiée à l’intéressé,
- a entendu les observations de M. B…, agent mandaté, représentant le préfet de l’Oise et le préfet des Hauts-de-Seine, qui confirme les écritures présentées en soutenant, en outre, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui des conclusions du requérant,
- et reporté la clôture de l’instruction au 10 juillet 2025, à 17 heures.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025 à 14h58, M. A… demande, en outre, que soient suspendus les effets de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a fixé la Tunisie comme pays de renvoi et confirme les moyens soulevés dans son recours.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 23 avril 1990, ayant fait l’objet d’un arrêté en date du 17 novembre 2023 de la préfète de l’Oise, devenu définitif, portant notamment obligation de quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays de renvoi, a été condamné par un jugement en date du 8 décembre 2023 du tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de six ans, assortie d’une période de sûreté des deux tiers et d’une interdiction définitive du territoire français prononcée, à raison de faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, commis de courant 2016 au 2 octobre 2019. Par un arrêté du 9 juillet 2025, visant la mesure d’interdiction judiciaire du territoire prononcée à l’encontre de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé que l’intéressé sera éloigné vers la Tunisie ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions précitées, en date du 17 novembre 2023 et 9 juillet 2025.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’éloignement imminent de M. A… a été décidé par l’administration pour assurer l’exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français dont celui-ci fait l’objet. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision du 17 novembre 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, Si M. A… se prévaut des condamnations pénales prononcées hors sa présence en 2017, 2022 et 2023 par la juridiction répressive tunisienne à raison de faits de nature terroriste, il se borne à faire état d’éléments généraux concernant le contexte social et politique en Tunisie et ne se prévaut d’aucun élément suffisamment précis et circonstancié concernant le risque d’atteinte à sa vie, à son intégrité physique ou à sa santé qu’il est susceptible d’encourir à raison de ces condamnations ou de la nature des actes qui lui sont reprochés. Il n’établit ni sa qualité d’opposant au régime, ni avoir vainement tenté d’obtenir l’asile politique en France. De plus, le risque qu’il soit rejugé de façon arbitraire, qu’il pourrait être condamné à la peine de mort ou qu’il soit emprisonné sans possibilité de remise de peine n’est pas démontré par les pièces produites. Enfin, la réalité de ses attaches avec sa compagne et sa fille, de nationalité allemande, n’est pas suffisamment attestée, en sorte que l’atteinte portée par l’administration à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne saurait être regardée, eu égard à l’office du juge des référés, comme disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant la Tunisie comme pays de renvoi, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 2, 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 1er du protocole additionnel n° 13 à cette convention.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Oise, ni d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, le surplus des conclusions à fin de suspension présentées par M. A… doit être rejeté.
L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de l’Oise.
Fait à Cergy, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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