Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2504253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Thinon, demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Il soutient que :
les décisions contestées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
le préfet n’était pas tenu de prononcer une mesure d’éloignement ;
ces décisions méconnaissent de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien, déclare être entré sur le territoire français le 4 juillet 2024 où il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides du 24 septembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2025. Par des décisions du 24 mars 2025, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain. Il n’est pas établi que le préfet n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des mentions de l’arrêté contesté, que le préfet de la Loire se serait cru tenu, à la suite du rejet de la demande d’asile de M. B… de prendre une mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. M. B… fait valoir qu’il vit en France depuis le 4 juillet 2024 aux côtés de son épouse, de même nationalité, et de leurs trois enfants mineurs nés en 2013, 2015 et 2017, lesquels sont en situation de handicap ou connaissent des problèmes de santé. Toutefois, le requérant n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations quant à l’état de santé de ses enfants. En outre, il n’est pas établi que le requérant, entré très récemment en France, serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, pays dont l’ensemble des membres de la famille a la nationalité, où il a vécu pour l’essentiel où il n’apparaît pas que la cellule familiale ne pourrait pas s’y reconstituer. Enfin, le requérant, hébergé par un dispositif associatif, ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B… pas fondé à soutenir que les décisions en litige auraient portées à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Si le requérant soutient que son retour en Géorgie l’exposerait, contrairement aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à des risques importants, il n’apporte à l’appui de ce moyen aucun élément précis permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’ailleurs, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile n’ont pas reconnu l’existence des risques allégués. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
11. Compte tenu de la brièveté du séjour en France de M. B…, de l’absence d’insertion et d’attaches intenses et stables en France et alors même que la présence du requérant en France ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Loire, en faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, n’a pas, au regard ainsi des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, commis d’erreur d’appréciation tant en ce qui concerne le principe que la durée de cette mesure d’interdiction.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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