Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 sept. 2025, n° 2508622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508622 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le numéro 2508619, les 6 et 22 septembre 2025, Mme B… A…, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de l’université de Lille lui a refusé l’inscription en première année du master mention « Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé – Parcours Psychologie du vieillissement : approche inter-générative », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lille de l’inscrire à titre provisoire dans ce master, dans l’attente du jugement au fond dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lille une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- la requête est recevable ; aucun délai de recours n’a commencé à courir dès lors que l’université de Lille n’a pas respecté les dispositions de l’article R.112-17 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de ses études de deuxième cycle ; elle a saisi le rectorat pour l’aider à trouver une place dans un master ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors :
qu’elle est fondée sur des modalités de sélection déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire, laquelle n’a en la matière pas compétence, seul le conseil d’administration de l’université pouvant édicter les critères de sélection conformément aux dispositions des articles L. 712-1 et suivants du code de l’éducation ;
que l’université ne rapporte pas la preuve de la publication régulière de la délibération adoptée par la commission de la formation et de la vie universitaire ainsi que l’arrêté portant désignation des membres du jury ; la transmission au recteur de ces actes n’est pas établie ;
le chef de cet établissement s’est estimé à tort en compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, l’université de Lille, représentée par Me Malolepsy, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- l’urgence n’est pas établie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés et la requérante ne démontre en tout état de cause pas que les vices de procédure invoqués l’auraient privée d’une garantie ou auraient eu une influence sur le sens de la décision prise.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le numéro 2508622, les 6 et 22 septembre 2025, Mme B… A…, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de l’université de Lille lui a refusé l’inscription en première année du master mention « Psychopathologie et psychologie de la santé – option psychologie clinique de la santé (PCS) », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lille de l’inscrire à titre provisoire dans ce master, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lille une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- la requête est recevable ; aucun délai de recours n’a commencé à courir dès lors que l’université de Lille n’a pas respecté les dispositions de l’article R.112-17 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de ses études de deuxième cycle ; elle a saisi le rectorat pour l’aider à trouver une place dans un master ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors :
qu’elle est fondée sur des modalités de sélection déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire, laquelle n’a en la matière pas compétence, seul le conseil d’administration de l’université pouvant édicter les critères de sélection conformément aux dispositions des articles L. 712-1 et suivants du code de l’éducation ;
que l’université ne rapporte pas la preuve de la publication régulière de la délibération adoptée par la commission de la formation et de la vie universitaire ainsi que l’arrêté portant désignation des membres du jury ; la transmission au recteur de ces actes n’est pas établie ;
le chef de cet établissement s’est estimé à tort en compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, l’université de Lille, représentée par Me Malolepsy, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- l’urgence n’est pas établie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés et la requérante ne démontre en tout état de cause pas que les vices de procédure invoqués l’auraient privée d’une garantie ou auraient eu une influence sur le sens de la décision prise.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le numéro 2508625, les 6 et 22 septembre 2025, Mme B… A…, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de l’université de Lille lui a refusé l’inscription en première année du master mention « Psychopathologie et psychologie de la santé » option psychopathologie, approches cliniques et thérapeutiques (PACT), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lille de l’inscrire à titre provisoire dans ce master, dans l’attente du jugement au fond dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lille une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- la requête est recevable ; aucun délai de recours n’a commencé à courir dès lors que l’université de Lille n’a pas respecté les dispositions de l’article R.112-17 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de ses études de deuxième cycle ; elle a saisi le rectorat pour l’aider à trouver une place dans un master ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors :
qu’elle est fondée sur des modalités de sélection déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire, laquelle n’a en la matière pas compétence, seul le conseil d’administration de l’université pouvant édicter les critères de sélection conformément aux dispositions des articles L. 712-1 et suivants du code de l’éducation ;
que l’université ne rapporte pas la preuve de la publication régulière de la délibération adoptée par la commission de la formation et de la vie universitaire ainsi que l’arrêté portant désignation des membres du jury ; la transmission au recteur de ces actes n’est pas établie ;
le chef de cet établissement s’est estimé à tort en compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, l’université de Lille, représentée par Me Malolepsy, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- l’urgence n’est pas établie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés et la requérante ne démontre en tout état de cause pas que les vices de procédure invoqués l’auraient privé d’une garantie ou auraient eu une influence sur le sens de la décision prise.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les requêtes par lesquelles Mme A… a demandé l’annulation des décisions attaquées dans les instances 2508619, 2508622 et 2508625 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 ;
- le décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés et les observations de Me Malolepsy, représentant l’université de Lille, qui reprend les éléments du mémoire en défense.
La requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été différée au 23 septembre 2025 à 11 heures.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025 à 16 heures 46, l’université de Lille reprend le contenu de son mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a présenté, sur la plateforme nationale des masters, des demandes d’admission en première année de master pour l’année universitaire 2025/2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 2 juin 2025 par lesquelles le président de l’université de Lille a rejeté ses candidatures en première année des formations au diplôme national respectivement du master mention « Psychopathologie et psychologie de la santé – option psychologie clinique de la santé (PCS) », du master mention « Psychopathologie et psychologie de la santé option psychopathologie, approches cliniques et thérapeutiques (PACT) et du master mention « Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé – Parcours Psychologie du vieillissement : approche inter-générative ».
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n°2508619, n° 2508622 et n°2508625 soulevant les mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’université de Lille et sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées du 2 juin 2025 du président de l’université de Lille doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2: Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’université de Lille.
Lille, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2021-1206 du 20 septembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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