Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 14 févr. 2025, n° 2500876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, enregistrée le 21 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal les requêtes de M. A C, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 8 janvier 2025.
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2500927, et un mémoire enregistré le
5 février 2025, M. C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à l’administration de produire l’entier dossier ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de procéder, sans délai, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision lui ayant refusé un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée de vices de procédure en méconnaissance des article R. 511-4° et R. 511-5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique notamment que le requérant a été interpellé le 4 janvier 2025 et placé en garde à vue pour usage de produit stupéfiants, qu’il a alors été constaté qu’il faisait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, et qu’il est apparu qu’il était défavorablement connu des services de police pour vol à l’étalage le 9 décembre 2022, vol par escalade et effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, et violation de domicile le 16 octobre 2024. Il précise, en outre, que l’intéressé ne respecte plus ses obligations de présentation au commissariat de Gonesse depuis le 8 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2500876, et un mémoire enregistré le
5 février 2025, M. C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à l’administration de produire l’entier dossier ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Namigohar, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle a été édictée par une autorité incompétente et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il invoque les mêmes éléments que ceux développés dans l’instance n° 2500927.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Louvel, magistrat désigné, qui en outre a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024, pour tardiveté.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 3 juin 2000, déclare être entré en France au mois d’octobre 2021. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 16 octobre 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du 4 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a assigné l’intéressé à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois, en l’obligeant à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi entre 9h et 11h, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Gonesse et lui a interdit de sortir du département du Val-d’Oise sans autorisation. Par les présentes requêtes, M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2500876 et 2500927 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à la production de l’entier dossier de M. C :
3. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ».
4. L’affaire étant en état d’être jugée sur la base des pièces produites et qui ont donné lieu à un échange contradictoire, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
6. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 octobre 2024 :
7. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 16 octobre 2024 portant obligation pour de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, a été notifié à
M. C le même jour à 11 heures, ainsi qu’en attestent les mentions figurant sur la copie de l’arrêté versée au dossier qui comporte en outre la signature du requérant. Dès lors, les conclusions de la requête n° 2500927 dirigées contre l’arrêté du 16 octobre 2024, enregistrées le 8 janvier 2025 au tribunal administratif de Montreuil, après l’expiration du délai d’un mois courant à compter de la notification de l’arrêté, sont tardives et par suite irrecevables. Elles doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 4 janvier 2025 :
9. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, l’arrêté du l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. C de quitter le territoire français lui a été notifié le jour même. Faute d’avoir fait l’objet d’un recours dans le délai d’un mois imparti par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet arrêté est devenu définitif. Dans ces conditions, le requérant n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français à l’encontre de la décision l’assignant à résidence. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l’arrêté du 4 janvier 2025 portant assignation à résidence a été signé par M. B D, sous-préfet, directeur de cabinet. Par arrêté n°2023-62 du 20 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. B D, à l’effet de signer toute assignation à résidence prévue au chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque en fait et doit, par suite, être écarté.
12. En dernier lieu, pour contester la décision du préfet du Val-d’Oise l’assignant à résidence, M. C fait valoir qu’il est entré en France en 2021, qu’il y réside depuis, qu’il dispose de solides attaches privées et familiales sur le territoire national où résident ses oncles et cousins et qu’il dispose d’un travail. Toutefois, alors au demeurant que le requérant ne justifie ni d’attaches familiales fortes ni d’une insertion professionnelle particulière en France, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs signalements au fichier du « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ) pour des faits de vol à l’étalage en 2022, de vente frauduleuse de tabac, d’outrage à agent, de vol par effraction, violation de domicile et vol par escalade en 2024. Il est par ailleurs constant qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 16 octobre 2024. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il ne réside pas dans le département du Val-d’Oise mais dans celui de la Seine-Saint-Denis, il a déclaré lors de son audition par les services de police le 4 janvier 2025 résider à Gonesse dans le Val-d’Oise. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en assignant M. C à résidence dans le département du Val-d’Oise, entaché son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, d’une erreur manifeste.
13. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes présentées par M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Val-d’Oise et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. LouvelLe greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500876 et 2500927
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