Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 mars 2026, n° 2529029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 septembre 2025, N° 2502831 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2502831 du 25 septembre 2025, enregistré le 6 octobre 2025 au greffe du tribunal, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête présentée par M. B… A….
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 30 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les articles L. 435-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit étant illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires enregistrés les 19 août et 13 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 10 juin 1993, est entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation le 30 janvier 2025 et n’a pas été en mesure de produire de titre de séjour. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside de manière continue et stable sur le territoire français depuis septembre 2018, soit depuis six ans et quatre mois à la date de l’arrêté attaqué, ainsi que le démontrent les documents de transports, attestations de domicile, courriers émanant de l’assurance maladie, avis d’imposition, documents médicaux, contrats de travail et bulletins de salaire versés au dossier. En outre il a exercé les activités d’agent de service puis de cuisinier polyvalent dans le cadre de contrats à durée déterminée dans une première société en juillet et août 2020, dans une seconde société d’août à décembre 2023 puis, à compter de mars 2024, dans une troisième société, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. L’arrêté attaqué, qui indique de façon erronée que M. A… réside en France depuis novembre 2024, ne mentionne aucun de ces éléments et se borne à indiquer de manière stéréotypée que le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière ni d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas suffisamment motivée en fait. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est fondé.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A… et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
6. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 30 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Une copie en sera adressée, pour information au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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