Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2310149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 3 octobre 2024, le tribunal a ordonné avant dire-droit au ministre de l’intérieur de lui communiquer, dans un délai d’un mois, tous éléments utiles à la solution des requêtes n°2310149 et 2314178, sans qu’ils soient versés au contradictoire, et relatifs aux informations concernant l’éventuelle inscription de M. B A dans les fichiers « Prévention des atteintes à la sécurité publique », « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique » et « Gestion et exploitation électronique des documents des services du ministère de l’intérieur chargés des missions de renseignement territorial ».
Le ministre de l’intérieur a transmis des pièces, enregistrées le 9 décembre 2024, qui n’ont pas été versées au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative.
Vu :
— le jugement avant dire droit du 3 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
— et les observations de Me Chambaret, représentant M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 15 février 2025 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi le chef du service central du renseignement territorial pour l’exercice direct de ses droits d’accès aux informations le concernant et figurant dans divers fichiers relevant des services de l’Etat. Par une décision du 10 mars 2023, le chef du service central du renseignement territorial lui a refusé l’accès aux informations le concernant dans les fichiers « Prévention des atteintes à la sécurité publique », « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique » et « Gestion et exploitation électronique des documents des services du ministère de l’intérieur chargés des missions de renseignement territorial ». Par une décision du 21 avril 2023, le correspondant gendarmerie du délégué à la protection des données du ministère de l’intérieur lui a refusé l’accès au traitement « Gestion de l’information et prévention des atteintes à la sécurité publique. » Par les présentes requêtes, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. A sous les n°2310149 et n° 2314178 ont été jointes par le jugement du 3 octobre 2024 susvisé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 105 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, le droit d’accéder auxdites données ». L’article 107 de la même loi dispose en outre que : " I. -Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l’objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu’une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : / 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; / 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ; / 3° Protéger la sécurité publique ; 4° Protéger la sécurité nationale ; () II. -Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut : / () 2° Refuser ou limiter le droit d’accès de la personne concernée prévu à l’article 105 ; () / III. -Dans les cas mentionnés au 2° du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d’accès ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’un des objectifs énoncés au I () ".
4. Pour refuser de transmettre les informations éventuellement contenues dans les fichiers du renseignement territorial concernant M. A, ainsi que les motifs du refus de cette communication, le ministre de l’intérieur et des outre-mer soutient que la seule communication de l’information selon laquelle une personne figure ou ne figure pas dans ces fichiers constitue en elle-même une atteinte à la finalité de ces fichiers. Le refus de communication serait ainsi fondé sur la prévention des atteintes à la sécurité publique et à la sécurité nationale à laquelle contribuent ces fichiers.
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l’affirmative, il lui appartient d’apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu’il apparaît que le requérant n’est pas mentionné dans le fichier litigieux ou que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d’aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d’illégalité, soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance, le cas échéant relevée d’office par le juge, implique nécessairement que l’autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. Il s’ensuit, dans pareil cas, que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.
6. Le tribunal a procédé à l’examen des éléments fournis par le ministre le 9 décembre 2024. Cet examen, qui s’est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, n’a révélé aucune illégalité, notamment aucune méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 ni aucune atteinte aux libertés fondamentales du requérant. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de M. A, qui ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation ni d’incompétence, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2310149-2314178/6-3
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