Rejet 7 janvier 2025
Non-lieu à statuer 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 janv. 2025, n° 2402167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 mars, 27 mai, 22 août et 3 octobre 2024, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution des ordonnances n° 2304603 et n° 2308292 des 14 août 2023 et 29 décembre 2023 par lesquelles le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a fait injonction à la préfète du Rhône d’assurer son relogement avant le 1er octobre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er février 2024 ;
2°) de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée.
Elle soutient que :
— la proposition de logement qui lui a été adressée le 24 mai 2024 n’est pas adaptée à sa situation compte tenu de l’éloignement de ce logement à l’égard des transports en commun, de son handicap et de son périmètre de marche réduit, de l’isolement social et médical que la localisation du logement implique et enfin, de la nécessité d’être à proximité de son fils souffrant également de handicap ;
— le logement qu’elle occupe actuellement est devenu insalubre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai, 3 juillet, 6 août et 5 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une proposition de logement adaptée aux besoins et capacités de la requérante lui a été adressée et qu’elle n’établit pas en quoi celui-ci serait inadapté à sa situation, de sorte que Mme C doit perdre le bénéfice de la décision favorable de la commission de médiation du 9 août 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mariller, présidente ;
— les observations de Mme C ;
— et les observations de Mme B, pour la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2304603 du 14 août 2023 et une ordonnance n° 2308292 du 29 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a successivement enjoint à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de Mme C avant le 1er octobre 2023 et a assorti cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er février 2024. Mme C demande au tribunal d’assurer l’exécution de ces décisions.
Sur l’injonction :
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir cette injonction d’une astreinte. (Le) jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (Tant) que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
3. Par une décision du 9 août 2022, la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône a reconnu le caractère prioritaire de la situation de Mme C, devant être logée d’urgence dans un logement de type T1-T2 accessible. Il résulte de l’instruction que Mme C a été destinataire, le 24 mai 2024, d’une proposition d’attribution d’un logement de type T2, situé à Chassieu qu’elle a refusée pour des motifs tirés de l’éloignement de ce logement à l’égard des transports en commun, compte tenu de son handicap et de son périmètre de marche réduit, de l’isolement social et médical que la localisation du logement implique et enfin, de la nécessité d’être à proximité de son fils souffrant également de handicap.
4. Pour conclure au rejet de la requête, la préfète du Rhône fait notamment valoir que la proposition de logement adressée à la requérante le 24 mai 2024 correspond aux besoins et aux capacités de la requérante. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des observations et des constatations lors de l’audience, que Mme C, qui n’est pas titulaire du permis de conduire, souffre d’un handicap moteur important, impliquant une limitation de son périmètre de marche. En outre, il n’est pas contesté que la requérante, qui a été opérée d’une prothèse de hanche, suit des soins réguliers dans un centre orthopédique situé à Lyon 8ème, lequel est accessible en transports en commun depuis le logement proposé en une heure de temps de trajet, avec plusieurs correspondances. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, le refus par Mme C de la proposition qui lui a ainsi été faite doit être regardé comme légitime et n’a pas délié l’autorité préfectorale de son obligation d’assurer son relogement, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et de l’injonction prononcée par le tribunal.
5. Enfin, concernant la situation de son fils, victime d’un accident vasculaire cérébral et dont le handicap rend nécessaire la présence de Mme C à ses côtés, s’il est constant que de tels éléments n’ont pas été portés à la connaissance de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône, l’intéressée est invitée à mettre à jour son profil et sa demande de logement social dans le système priorité logement (SYPLO), si elle entend désormais partager le même logement que son fils.
Sur l’astreinte :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’augmenter l’astreinte prononcée le 29 décembre 2023 et fixée à 100 euros par jour de retard qui continuera, jusqu’à sa liquidation définitive, à être liquidée et versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités spécifiques prévues à l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, qui sont exclusives du régime d’astreinte de droit commun défini aux articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative.
Sur la liquidation de l’astreinte :
7. Mme C demande au tribunal de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2308292 du 29 décembre 2023. Toutefois, cette injonction n’ayant pas été exécutée, il incombe à la préfète du Rhône de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme C tendant à la liquidation de l’astreinte ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2304603 du 14 août 2023, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er février 2024 par l’ordonnance n° 2308292 du 29 décembre 2023 est maintenue.
Article 2 : Jusqu’à sa liquidation définitive par le juge, l’astreinte faisant l’objet de l’article 1er sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présente jugement sera notifié à Mme A C, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
C. MarillerLe greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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