Annulation 30 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 oct. 2024, n° 2204757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204757 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2022 et le 30 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cabriès a rejeté sa demande du 11 février 2022 tendant à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation administrative, à la reconstitution de sa carrière et au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des préjudices résultant du comportement fautif de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de procéder au réexamen de sa situation administrative et à sa reconstitution de carrière ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie :
— compte tenu de la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie par la caisse primaire d’assurance maladie, le maire de Cabriès aurait dû procéder au réexamen de sa demande et reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
— elle aurait dû percevoir une indemnisation équivalente à deux mois de traitement en application du décret du 15 février 1988, or elle n’a perçu ni traitement ni indemnités journalières ;
Sur sa demande de reconstitution de sa carrière :
— la décision de non-renouvellement de son contrat a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— la commune aurait dû lui proposer un contrat à durée indéterminée ;
— la décision de ne pas renouveler son contrat est insuffisamment motivée ;
— la décision repose sur des motifs étrangers à l’intérêt du service ;
— elle occupait également les fonctions d’agent de restauration ce qui faisait obstacle au non-renouvellement de son contrat ;
Sur sa demande indemnitaire :
— elle a subi des préjudices moral et financier du fait du comportement fautif de la commune, indemnisables à hauteur de 20 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 24 novembre 2023, la commune de Cabriès, représenté par Me Passet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 7 décembre 2023.
Par courrier du 4 octobre 2024 les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office les moyens tirés :
— d’une part, du non-lieu à statuer partiel sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles visent le refus du maire de la commune de Cabriès de réexaminer la situation de Mme A au regard du versement de son traitement lors de son arrêt de travail pour maladie professionnelle dès lors que la commune a décidé de lui verser à ce titre une somme de 546,60 euros en cours d’instance ;
— d’autre part, de l’incompétence du juge administratif pour connaître de conclusions relatives au refus de versement d’indemnités journalières, prestations prévues par les articles L. 321-1 et L. 323-1 du code de la sécurité sociale.
Mme A a présenté des observations en réponse à ces moyens soulevés d’office le 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pelgrin représentant Mme A et de Me Passet représentant la commune de Cabriès.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par contrats à durée déterminée successifs à compter du 19 septembre 2019 pour occuper les fonctions d’agent d’entretien à temps non complet au sein de la commune de Cabriès. Son dernier contrat était conclu pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. A compter du 16 novembre 2020, elle a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail en raison de pathologies du membre supérieur droit, son dernier arrêt ayant débuté le 17 mai 2021 et s’étant prolongé jusqu’au 24 juillet 2021. Au 31 août 2021, le maire de Cabriès n’a pas renouvelé le contrat de l’intéressée. Par courrier reçu le 11 février 2022, Mme A a, d’une part, demandé au maire de procéder au réexamen de sa situation administrative et à la reconstitution de sa carrière et, d’autre part, présenté une réclamation indemnitaire tendant au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de ses préjudices moral et financier résultant du comportement fautif de la commune. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née le 11 avril 2022 du silence de l’administration sur son courrier du 11 février 2022, et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 20 000 euros en raison des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 avril 2022 en tant qu’elle refuse de réexaminer la situation de Mme A au regard de sa maladie professionnelle :
En ce qui concerne la reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie professionnelle :
2. Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie d’un agent contractuel. Ces dispositions précisent qu’est « () présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Aux termes de l’article L. 461-5 du même code : « Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-2 ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la réparation de la maladie ne peut intervenir que si cette maladie a été déclarée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, seule compétente pour statuer sur le caractère professionnel de l’affection, puis reconnue par celle-ci comme étant d’origine professionnelle. En l’espèce, la requérante produit les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie du 29 octobre 2021 et du 3 janvier 2022 reconnaissant l’imputabilité au service des affections qu’elle a déclaré et à l’origine de ses arrêts de travail. Par suite, à supposer qu’elle ait entendu invoquer un tel moyen, la requérante ne peut en toute hypothèse soutenir utilement que le maire de la commune de Cabriès aurait illégalement refusé de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service du syndrome du canal carpien et de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont elle souffre, dès lors qu’il n’appartenait pas à la commune de statuer sur ce point, la caisse primaire compétente ayant par ailleurs reconnu le caractère de maladie professionnelle de ses pathologies.
En ce qui concerne l’indemnisation de Mme A durant ses périodes d’arrêt de travail :
4. En premier lieu, s’agissant du versement par la commune du traitement de Mme A durant ses périodes d’arrêt de travail pour maladie professionnelle, il résulte de l’état établi le 31 janvier 2023 par la commune de Cabriès que celle-ci a décidé, en cours d’instance, de lui verser à ce titre une somme de 546,60 euros afin de tirer les conséquences pécuniaires de son placement en congé de maladie professionnelle en conséquence de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 29 octobre 2021 reconnaissant l’imputabilité au service de sa pathologie du canal carpien. La réalité de ce versement et le calcul de la somme due à ce titre par la commune ne sont aucunement contestés par la requérante. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A en tant qu’elles visent le refus du maire de la commune de Cabriès de réexaminer sa situation au regard du versement de son traitement lors de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, celles-ci ayant perdu leur objet à la date du présent jugement.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige : " L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ".
6. A supposer que la requérante, qui relève qu’elle n’a pas perçu d’indemnités journalières durant ses périodes d’arrêt de travail, ait entendu contester le refus implicite du maire de Cabriès de lui verser de telles indemnités, les conclusions relatives au refus de versement d’indemnités journalières présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’il s’agit de prestations prévues par les articles L. 321-1 et L. 323-1 du code de la sécurité sociale, versées par l’assurance maladie, auxquelles elle a droit en qualité d’assurée sociale et dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 avril 2022 en tant qu’elle refuse de reconstituer la carrière de Mme A en raison de l’illégalité du non renouvellement de son contrat :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 précité : " Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : () – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (). ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail de Mme A avait une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans et que la décision de non renouvellement devait donc lui être notifiée au plus tard un mois avant le terme de ce contrat. Or, il est constant que l’autorité territoriale s’est bornée à informer oralement Mme A du non renouvellement de son contrat lors d’un entretien postérieur à la fin de son contrat, le 1er septembre 2021. La commune a ainsi entaché sa décision d’un vice de procédure ayant privé Mme A d’une garantie et susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de la requérante à raison des préjudices en résultant directement. Toutefois, cette illégalité n’implique par elle-même ni la réintégration de l’agent ni la reconstitution de sa carrière. Par suite, elle demeure sans incidence sur la légalité de la décision implicite de refus par le maire de la demande de reconstitution de carrière formulée par Mme A le 11 février 2022. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
10. Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte que la décision de ne pas renouveler ce contrat n’est pas, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de non renouvellement du contrat de Mme A, dont il n’est ni établi ni même soutenu qu’il constituerait une sanction disciplinaire, doit être écarté comme inopérant.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 2014 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. ». Aux termes de l’article 3-3 de la même loi : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes () ; Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ".
12. Il résulte des dispositions précitées que, pour prétendre au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, un agent non titulaire doit avoir été recruté pour occuper un emploi permanent correspondant à l’un des cas envisagés par l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, et l’avoir occupé pendant plus de six ans. Le recours à des contrats successifs à durée déterminée n’est donc pas de nature à entraîner, à lui seul, la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été recrutée par contrats à durée déterminée pour occuper les fonctions d’agent d’entretien depuis 2019 et que ses contrats ont été renouvelés à plusieurs reprises. Toutefois, ils n’ont pas couvert la durée maximale de six années fixées par les dispositions précitées. Dès lors, Mme A, n’est pas fondée à soutenir que la commune de Cabriès aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en refusant sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de reconstitution de sa carrière en conséquence.
14. En quatrième et dernier lieu, l’administration ne peut légalement décider, au terme du contrat de l’agent, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Il appartient alors au juge, en cas de contestation de cette décision de non-renouvellement du contrat en question, de vérifier que les faits invoqués par l’administration sont matériellement établis.
15. Pour justifier sa décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A, la commune de Cabriès fait valoir que les prestations de nettoyage ont été externalisées à compter du 1er septembre 2021 pour être confiées à une société privée, et produit en ce sens une délibération du 27 décembre 2021 par laquelle elle désigne comme attributaire du marché la SAS Sabatier Marius. Cette décision d’externaliser les prestations de nettoyage, matériellement établie par la commune, constitue un motif suffisant pour qu’il soit justifié de ne pas procéder au renouvellement du contrat de Mme A. La circonstance que Mme A occupait également des fonctions d’agent de restauration, qui se limitaient à la mise en place des tables et au service des plats une fois par semaine, ne fait pas obstacle, compte tenu de son caractère très ponctuel, à ce que le non-renouvellement de son contrat soit regardé comme justifié par des raisons tenant à l’organisation du service. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement reposerait sur des motifs étrangers à l’intérêt du service doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de Cabriès a, par la décision contestée du 11 avril 2022, refusé de reconstituer sa carrière en raison de l’illégalité du refus de renouvellement de son contrat de travail à compter du 31 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions demeurant en litige à fin d’annulation de la décision implicite du 11 avril 2022 par laquelle le maire de Cabriès a rejeté les demandes de réexamen de sa situation et de reconstitution de carrière formées par Mme A, n’implique le prononcé d’aucune injonction en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la requérante et tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Cabriès de réexaminer sa situation et de reconstituer sa carrière doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que Mme A n’est pas fondée à soutenir que le maire de Cabriès a commis une faute en décidant de ne pas réexaminer sa demande d’imputabilité au service de sa maladie et de ne pas en tirer les conséquences pécuniaires. Par suite, sa demande, au demeurant peu circonstanciée, tendant à l’indemnisation d’un préjudice financier et de troubles dans ses conditions d’existence résultant de la privation de revenus en raison de l’absence de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie par la commune ne peut qu’être rejetée.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 16 que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une faute en décidant de ne pas renouveler son contrat à compter du 31 août 2024. Par suite, sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice financier résultant de son éviction illégale, de l’absence de proposition d’un contrat à durée indéterminée, du blocage allégué dans sa carrière, et du préjudice moral né du manque de considération à son égard et de la perte de son statut ne peut qu’être rejetée.
20. En troisième lieu, pour les motifs qui ont été indiqués au point 8, Mme A est fondée en revanche à soutenir que la commune de Cabriès n’a pas respecté le délai de prévenance avant de décider de ne pas renouveler son contrat ainsi qu’elle y était tenue par les dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, mais ne l’a informée de cette décision que de manière soudaine à sa reprise de fonctions le 1er septembre 2021. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de ce comportement fautif de la commune en l’évaluant à une somme de 800 euros.
21. En quatrième et dernier lieu, à supposer que la requérante ait entendu invoquer la responsabilité sans faute de la commune à son égard, ce moyen n’est en tout état de cause assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cabriès doit seulement être condamnée à verser à Mme A une somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral, et que le surplus des conclusions indemnitaires présentées par la requérante doit être rejeté.
Sur les frais d’instance :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cabriès le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune de Cabriès et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision implicite du maire de la commune de Cabriès du 11 avril 2022 en tant qu’elle refuse de réexaminer la situation de Mme A quant au versement de son traitement lors de son arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Article 2 : La commune de Cabriès est condamnée à verser à Mme A une somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 3 : La commune de Cabriès versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Cabriès.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
F. Le Mestric
La présidente,
Signé
M-L. Hameline La greffière,
Signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Fins ·
- Activité ·
- Autorisation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Électronique ·
- Mentions ·
- Justice administrative
- Sociétés immobilières ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Épouse ·
- Mandataire ·
- Cameroun ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vidéos ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Réseau social
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Acte
- Détention d'arme ·
- Interdiction ·
- Département ·
- Sécurité ·
- Fichier ·
- Interdit ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Recours ·
- Garde des sceaux ·
- Terme
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours contentieux ·
- Orientation professionnelle ·
- Terme ·
- Irrecevabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.