Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 avr. 2026, n° 2606393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer en priorité par voie électronique et à titre subsidiaire par tout moyen permettant réception effective à sa nouvelle adresse, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 16 avril au 15 octobre 2026, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut de lui délivrer un duplicata dudit récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et à défaut de le convoquer dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son titre expire le 15 avril 2026, qu’il se trouvera en situation irrégulière à compter de cette date, et que son employeur l’a expressément informé que son contrat serait suspendu le 16 avril ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à son droit au séjour régulier et à son droit à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 12 janvier 2000, a bénéficié d’une carte de séjour valable jusqu’au 15 avril 2026 dont il a demandé le renouvellement le 9 janvier 2026. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de cette demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521- 1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du code susmentionné dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur les dispositions de l’article L. 521-3 du même code, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, M. B… se prévaut de la suspension imminente de son contrat de travail. Toutefois, il produit lui-même un document par lequel les services de la préfecture ont confirmé, les 6 et 10 mars 2026, avoir établi un récépissé valable du 16 avril 2026 au 15 octobre 2026, expédié le 2 mars 2026 à son ancienne adresse, deux jours après qu’il en avait quitté les lieux. Il indique cependant qu’il n’a informé les services compétents de son changement d’adresse que le 4 mars 2026 par courriel puis qu’il a organisé la réexpédition de son courrier le 3 avril suivant. Dans ces conditions, le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il dénonce, et n’établit pas, en tout état de cause, être dans une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
5. Il suit de là que la requête présentée par M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, conformément à la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Néanmoins, la présente ordonnance ne s’oppose pas à ce que le requérant, s’il s’y croit recevable et bien fondé, forme une requête sur le fondement d’autres procédures d’urgence et diligentée aux mêmes fins, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement n’étant pas encore née.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 15 avril 2026.
La juge des référés, Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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