Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2505347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 15 juillet 2025, M. B A, représenté par Me François, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement situé au 9A rue du Cerf Berr à Strasbourg.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’exécution de la décision contestée l’expose au risque de se retrouver dans la rue alors qu’il n’est qu’allocataire du revenu social d’activité, sans ressources, et ne connaît aucun proche susceptible de l’héberger provisoirement ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité en l’absence de solution de relogement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa situation financière à vocation à se stabiliser, et qu’il n’a jamais manifesté le moindre refus de coopérer ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation dans la classification de la domiciliation du requérant justifiant le recours à la force publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 17 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 17 juillet 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Me François, avocat de M. A ;
— et les observations de M. A.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Le 20 juin 2015, M. A a signé un contrat de location pour un logement situé 9a rue du Cef Berr à Strasbourg. Le 2 août 2021, le propriétaire du logement a fait délivrer au requérant une mise en demeure de payer la somme de 21 984,21 euros au titre des loyers échus au mois d’août 2021 inclus. Par jugement du 20 septembre 2024 le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la résiliation du bail et condamné M. A à évacuer le logement. Le 28 octobre 2024, un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a été signifié par voie d’huissier. Par décision du 24 juin 2025, dont M. A demande la suspension, le préfet du Bas-Rhin a accordé le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion avec effet immédiat.
3. Les moyens soulevés par M. A à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête présentée par A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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