Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2410245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. D, représenté par la Selarl Ad Justitiam, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte attaqué est incompétent ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Loire informe le tribunal avoir procédé à l’éloignement de M. A le 25 octobre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien est né le 12 décembre 2001 à Grand-Zattry (Côte d’Ivoire). Par un arrêté du 22 novembre 2023, confirmé par un jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon, le 29 novembre 2023, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par des arrêtés successifs notifiés les 2 avril 2024, 8 mai 2024 et 15 juillet 2024, le requérant a été assigné à résidence pour des durées respectives de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 20 août 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C E, sous-préfet de Saint-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 30 juillet 2024, publié le 1er août 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, et alors même que le préfet de la Loire n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde, indique que M. A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, du 22 novembre 2023 qu’il n’a pas exécutée, et qu’il est impossible de procéder à son éloignement immédiatement mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, si M. A se prévaut de l’obtention de deux certificats d’aptitude professionnelles et de son activité professionnelle depuis 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant assignation à résidence litigieuse procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’absence de tout autre moyen distinct de ceux évoqués au point 4 du présent jugement permettant d’apprécier l’atteinte au respect de sa vie privée et familiale de l’intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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