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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2509063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Nouel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, dès lors que le préfet ne fonde sa décision que sur l’usage d’une fausse carte d’identité portugaise et omet d’évoquer son insertion professionnelle et sa situation familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Nouel, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… B…, née le 3 avril 1993, de nationalité capverdienne, déclare être entrée en France le 12 septembre 2019 sous couvert d’un visa Schengen. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 26 mai 2025, dont Mme A… B… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2.
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions des articles L. 435-1, L. 432-1-1, L. 611-1 3°, L. 611-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Val-de-Marne a fait application. Elle fait également état des conditions d’entrée en France de Mme A… B… et de considérations de faits, relatives notamment à sa situation familiale, étant célibataire, sans charge de famille, et n’étant pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. La décision en litige mentionne en outre que la requérante a fait usage d’une fausse carte d’identité portugaise, circonstance ayant motivé son licenciement professionnel. Par ailleurs, alors que le préfet du Val-de-Marne n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, l’arrêté évoque les éléments déterminants qui l’ont conduit à refuser de lui délivrer un titre de séjour. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. (…) ».
5.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… ne conteste pas avoir fait usage d’une fausse carte d’identité portugaise afin de travailler dans la société ESSI Turquoise, du mois de décembre 2019 au 11 octobre 2024. Cet usage de faux document a motivé son licenciement et constitue un fait qui l’expose à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Par suite, ces agissements entrent dans le champ de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et permettent à l’autorité administrative de refuser, notamment pour ce motif, la délivrance d’un titre de séjour. En tout état de cause, il ne ressort pas de la décision contestée que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas examiné l’ensemble de la situation personnelle et professionnelle de Mme A… B… avant de rejeter sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7.
Si Mme A… B… se prévaut de sa présence habituelle en France depuis 6 ans, de son intégration professionnelle et de la présence de son père et de sa fratrie sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas de l’intensité de ses liens familiaux avec son père et sa fratrie, et qu’elle a cessé son activité professionnelle au 11 octobre 2024, date de son licenciement pour faute grave en raison de l’usage d’une fausse carte d’identité portugaise. En outre, elle ne soutient pas avoir repris une activité professionnelle depuis la date de son licenciement, malgré la production d’une offre d’embauche de la part de la société Quercy & associés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 26 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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