Réformation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2002892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2020 et 19 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Macouillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 35 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’État a commis une faute, dès lors qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
— le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées conclut à ce que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que la somme allouée ne pourra être supérieure à 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les observations de Me Tizot, substituant Me Macouillard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 juillet 2020 adressé au ministre des armées, M. A a demandé, en vain, la réparation de préjudices qu’il impute à son exposition aux poussières d’amiante, durant sa carrière.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. En premier lieu, la décision de reconnaissance du droit à l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité prévue par le décret du 21 décembre 2001 vaut reconnaissance pour l’intéressé d’un lien établi entre son exposition aux poussières d’amiante et la baisse de son espérance de vie. Cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d’un préjudice indemnisable au titre du préjudice d’anxiété.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a été admis à percevoir l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à compter du 1er janvier 2020, du fait de son affectation au sein du groupement de la base de défense de Toulon (GSBDD), en qualité de conducteur de véhicules routiers et tous chemins, depuis le 1er juin 1984. L’intéressé verse notamment au dossier les attestations de trois anciens collègues de travail, qui font état des conditions de son exposition aux poussières d’amiante et des conséquences psychologiques de ses conditions de travail. Eu égard aux conditions et à la durée de l’exposition personnelle de M. A aux poussières d’amiante, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’anxiété subi en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 17 500 euros.
5. En second lieu, si M. A fait valoir qu’il bénéficie d’un suivi post-professionnel de son état de santé, dans le cadre de l’arrêté du 28 février 1995, il ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations, de sorte que l’existence d’un trouble dans ses conditions d’existence n’est pas établie. Dès lors, sa demande doit être rejetée sur ce point.
Sur les intérêts :
6. M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 17 500 euros à compter du 17 juillet 2020, date de réception de sa demande par le ministre des armées.
7. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 octobre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 juillet 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 17 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020. Les intérêts échus à la date du 17 juillet 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.00
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