Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2406079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril 2024 et le 6 novembre 2025, Mme F… D… épouse C… et M. A… E…, représentés par Me Djafour, demandent au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de les admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant à A… E… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France, ensemble la décision consulaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que Mme D… a bien fourni les justificatifs de ses ressources ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conditions d’accueil du demandeur de visa et du caractère suffisant des ressources de Mme D… ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse C…, de nationalité malgache, réside à Saint-Denis de la Réunion sous couvert d’une carte de résident. Son frère, M. A… E…, ressortissant malgache née le 30 décembre 2009 à Vaingaindrano, a sollicité un visa de long séjour aux fins de la rejoindre. Par une décision du 25 octobre 2023, l’autorité consulaire française à Tananarive a refusé de délivrer ce visa. Par une décision du 8 février 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a expressément rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme D… et M. E… ne justifiant pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ».
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les ressources de Mme D… ne permettent pas d’accueillir le demandeur de visa.
Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du tribunal de première instance d’Antananarivo en date du 13 septembre 2018, Mme D… s’est vue confier l’exercice de l’autorité parentale sur son frère, A… E…. Pour justifier du caractère suffisant des ressources de l’accueillante, les requérants produisent les avis d’imposition sur les revenus 2021 et 2022 établis au nom des époux C…, lesquels font état d’un revenu fiscal annuel de référence d’environ 26 400 euros, soit en moyenne 2 200 euros mensuels, avec un enfant à charge. Alors même que ces revenus proviennent exclusivement de M. C…, qui occupe depuis 2020 un poste d’ingénieur en expérimentation agricole en contrat à durée indéterminée et avec qui Mme D… est mariée depuis 2017, ceux-ci doivent être pris en compte dans l’appréciation des ressources de l’accueillante, lesquelles sont par suite suffisantes pour subvenir aux besoins du jeune A… E…. En outre, le logement du couple, qui comporte trois pièces principales pour une surface totale de 82m² présente des caractéristiques satisfaisantes pour accueillir une personne supplémentaire dans le foyer. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations rappelées au point 4.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 8 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. E… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Si la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait en revanche obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. E… doivent être rejetées.
Mme D… ne justifiant pas de demande d’aide juridictionnelle, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision 8 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. E… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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