Non-lieu à statuer 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2303566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 décembre 2023, 19 janvier et 18 décembre 2024 sous le n° 2303566, M. A C, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, avec capitalisation annuelle des intérêts, en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l’Etat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié le 8 juin 2020 ; il n’a obtenu le premier récépissé que le 6 juillet 2020 et ne s’est vu délivrer le titre de séjour correspondant que le 1er avril 2022 ;
— il n’a pas pu obtenir le titre de voyage qu’il a sollicité le 17 juillet 2023 alors qu’il dispose d’un titre de séjour ;
— il a épousé Mme B, née en Algérie, le 9 mai 2023 en France ; celle-ci a déposé une demande de titre de séjour le 16 juin 2023 ; la fonctionnaire qui les a reçus au guichet a indiqué que son épouse devait quitter le territoire français ;
— lui et son épouse ne disposent que de l’allocation pour personne handicapée qu’il perçoit pour vivre et son épouse ne peut pas travailler alors qu’elle dispose d’un droit au séjour ;
— le préfet a ainsi commis des fautes dans l’examen de sa demande de titre de voyage et en ne délivrant pas de récépissé et de titre de séjour à son épouse qui sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a, de ce fait, subi des préjudices matériel, moral, au titre des troubles dans les conditions d’existence et au titre de la perte de chance dont il sera fait réparation en lui allouant la somme totale de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2401016, M. A C, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, avec capitalisation annuelle des intérêts, en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l’Etat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le délai de deux ans, mis par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle pour la remise du titre matériel, constitue une faute qui engage la responsabilité de l’Etat ;
— cette faute a entraîné des préjudices en lien direct et certain dont il est fondé à demander la réparation ;
— au titre des troubles dans les conditions d’existence : il n’a pas pu, au cours de ces deux années, obtenir un logement social ; il n’a pas été en mesure de travailler ni de mener une vie normale ; il ne lui a pas été possible de voyager en vue de se rendre auprès de sa famille et de celle de son épouse ; ce préjudice est évalué à la somme de 20 000 euros ;
— au titre du préjudice matériel ; il ne lui a pas été possible de travailler, ni d’avoir un logement social ou une aide à ce sujet ; il doit lui être alloué une somme de 4 000 euros à ce titre ;
— au titre du préjudice d’angoisse : il sollicite un montant de 8 000 euros ;
— au titre du préjudice moral : les conditions de vie qui lui ont été imposées de manière injustifiée et illégale par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui ont causé un préjudice moral important ; il a ressenti un sentiment de mépris lorsque sa carte de séjour lui a été remise après qu’une période de deux ans s’était déjà écoulée sans qu’il ait pu faire valoir ses droits pendant cette durée ; il sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre ;
— au titre de la perte de chance : il a perdu une chance de vivre normalement et d’obtenir un titre de séjour pour travailler ; il a perdu deux années au cours desquelles il n’a pas pu travailler ; il sollicite à ce titre une somme de 8 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 5 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Jeannot, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant syrien né le 12 janvier 1987, est entré en France le 25 mai 2016 pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile, déposée le 23 mai 2016, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juin 2018. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a annulé la décision de l’OFPRA et a accordé le statut de réfugié au requérant par une décision du 8 juin 2020. L’OFPRA a délivré un acte de naissance à M. C le 15 juin 2021 et l’a transmis aux services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 27 juillet 2021. Le requérant s’est vu remettre une carte de résident le 1er avril 2022. Il a ensuite sollicité un titre de voyage le 17 juillet 2023 qui a été mis à sa disposition le 1er février 2024. Enfin, son épouse a sollicité un titre de séjour qui a fait l’objet d’une décision implicite de refus. M. C a adressé une demande indemnitaire au préfet de Meurthe-et-Moselle le 2 août 2023 tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du délai écoulé entre la décision d’octroi du statut de réfugié et la remise de son titre de séjour matériel, lequel est constitutif d’une faute. Il a également sollicité le 17 décembre 2024, l’indemnisation de préjudices tenant au délai écoulé entre le dépôt de sa demande de titre de voyage et la délivrance de celui-ci ainsi qu’aux refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et d’octroi de titre de séjour à son épouse. Ces demandes indemnitaires ont été implicitement rejetées. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, M. C demande l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ces retards d’instruction et refus opposés à son épouse.
En ce qui concerne la demande d’aide juridictionnelle sollicitée dans la requête n° 2303566 :
2. M. C a été admis, au titre de cette instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 janvier 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les fautes :
3. En premier lieu, après que M. C s’est vu reconnaître le statut de réfugié le 8 juin 2020 par une décision de la CNDA, l’OFPRA a dû reconstituer l’état civil de l’intéressé, ce qui a été fait le 15 juin 2021. Il a transmis l’acte de naissance, nécessaire à l’établissement matériel du titre de séjour, ainsi établi aux services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 21 juillet 2021. Il résulte de l’instruction qu’une carte de résident valable dix ans n’a été remise à l’intéressé que le 1er avril 2022, soit plus de huit mois plus tard. Alors que, le requérant disposant du statut de réfugié, aucune instruction de demande de titre de séjour n’était nécessaire, la préfète n’établit par aucun élément que, ainsi qu’elle le soutient, ce délai ne serait pas anormalement long, au motif qu’il s’agit d’une primo-délivrance. M. C est donc fondé à soutenir que le délai de délivrance matérielle de sa carte de résident est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. En deuxième lieu, le requérant a sollicité un titre de voyage en sa qualité de réfugié le 17 juillet 2023 qui a été mis à sa disposition le 1er février 2024. La préfète ne soutient pas avoir sollicité en vain des documents complémentaires avant la convocation de l’intéressé pour la prise de ses empreintes le 16 janvier 2024 à l’occasion de laquelle il a également été demandé à ce dernier de produire un justificatif de domicile de moins de six mois et deux photographies d’identité. Ainsi, elle ne justifie ni de ce que le délai précédant la convocation de l’intéressé constitue le délai habituel d’instruction d’un tel titre, ni, le cas échéant, des motifs pour lesquels l’instruction de la demande de titre de voyage de M. C a nécessité un tel délai de six mois. Ce retard dans l’instruction du titre de voyage de l’intéressé est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B, qui est entrée en France en septembre 2022 et que M. C a épousée le 3 juin 2023, a présenté une demande de titre de séjour au guichet de la préfecture le 16 juin suivant et sur le site « démarches simplifiées » le 21 juin. Il n’est pas soutenu par la préfète que le dossier déposé était incomplet. Par suite, l’absence de délivrance d’un récépissé de titre de séjour constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
6. En quatrième lieu, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Ainsi, Mme B s’est vue implicitement refuser la délivrance d’un titre de séjour le 21 octobre 2024. Si le requérant soutient que ce refus de titre de séjour fait obstacle à ce qu’en travaillant, son épouse participe aux charges du foyer, il ne conteste pas utilement la légalité de cette décision de refus. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée à raison de ce refus de délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne les préjudices :
7. En premier lieu, alors qu’il résulte de l’instruction que M. C a bénéficié du 6 juillet 2020 au 29 mars 2022 de récépissés de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, il ne justifie d’aucune promesse d’embauche à laquelle il n’aurait pas été en mesure de donner suite en raison de l’absence de carte de résident, ni même de démarche active de recherche d’emploi, pas plus d’ailleurs que depuis que cette carte lui a été remise le 1er avril 2022. Il résulte également de l’instruction que, nonobstant l’absence de carte de résident, il a pu percevoir depuis le mois de janvier 2020 l’allocation adulte handicapé à laquelle il a droit. Il n’établit par ailleurs pas avoir sollicité un logement social, ni qu’un tel logement lui aurait été refusé en raison de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé, avant le 1er avril 2022, de présenter une carte de résident. Enfin, s’il soutient que la circonstance qu’il n’ait pu disposer d’un titre de résident que le 1er avril 2022 l’a privé de la possibilité de solliciter la nationalité française, il ne résulte pas de l’instruction que le délai de huit mois mis par la préfète de Meurthe-et-Moselle pour délivrer la carte correspondante aurait eu une incidence sur un tel projet, dont M. C n’établit d’ailleurs pas la consistance, y compris postérieurement à la remise de ce titre. Le requérant ne justifie ainsi pas des préjudices matériels, ni de ceux tenant aux troubles dans les conditions d’existence ou de perte de chance qu’il invoque tenant à la faute commise dans l’instruction de sa carte de résident.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. C, n’a sollicité un titre de voyage que quinze mois après l’obtention de sa carte de résident et, alors qu’il a été mis à sa disposition le 1er février 2024, il n’est pas contesté qu’il n’en avait toujours pas pris possession le 25 septembre 2024. Ainsi, si au titre des documents à produire pour obtenir un titre de voyage, figure une copie de la carte de séjour et qu’en son absence, il ne pouvait se le voir délivrer, M. C, qui, en outre, ne produit aucun élément attestant d’un projet de voyage antérieurement au 1er avril 2022, ne démontre pas la réalité du préjudice que lui aurait causé l’absence de carte de résident au motif qu’elle l’aurait empêché de voyager, ni celle des troubles dans les conditions d’existence qu’il aurait subis en conséquence.
9. En troisième lieu, alors au demeurant qu’il était bénéficiaire du statut de réfugié et disposait de récépissés de demande de titre de séjour, M. C n’établit aucunement le préjudice d’angoisse dont l’absence de titre matériel de séjour aurait été la cause.
10. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu’a été de nature à causer au requérant l’absence de délivrance de la carte matérialisant son droit au séjour au-delà du délai communément admis, et annoncé au requérant, de deux mois suivant la décision d’octroi du titre, en lui accordant à ce titre la somme de 2 000 euros.
11. En cinquième lieu, M. C ne justifie d’aucun des préjudices qu’il allègue avoir subis en raison du délai mis par la préfète de Meurthe-et-Moselle pour lui délivrer un titre de voyage. En effet, il ne justifie d’aucun projet de voyage hors de France qui aurait pu être mis en œuvre entre l’expiration du délai de délivrance habituel d’un titre de voyage et la mise à disposition de ce titre le 1er février 2024, alors en outre qu’il ne conteste pas n’en avoir toujours pas pris possession le 25 septembre 2024.
12. En dernier lieu, le requérant n’établit ni avoir sollicité un logement social, ni que son épouse aurait été à la recherche d’un emploi ou aurait obtenu une promesse d’embauche conditionnée par la justification de la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, M. C ne démontre pas que l’absence fautive de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour à son épouse aurait été à l’origine des préjudices invoqués tenant à l’impossibilité d’obtenir un logement social, de vivre « normalement » avec son épouse ou, pour cette dernière, de participer aux besoins du ménage en occupant un emploi.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13. M. C est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, correspondant au préjudice tel qu’énoncé au point 10 du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable tendant à la réparation des préjudices causés par le délai mis à lui délivrer une carte de résident. La capitalisation des intérêts a été demandée le 8 avril 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 août 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
14. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot de la somme globale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle présentée dans l’instance n° 2303566.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. C la somme de 2 000 (deux mille) euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023. Les intérêts échus à la date du 3 août 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience publique du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2303566,
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