Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 avr. 2025, n° 2404941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat mixte du parc naturel régional des Grands Causses |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août et 10 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la facture du syndicat mixte du parc naturel régional des Grands Causses en date du 5 décembre 2023 au titre d’une redevance de l’assainissement non collectif pour un montant de 111 euros ;
2°) d’annuler la facture du syndicat mixte du parc naturel régional des Grands Causses concernant une redevance de contrôle sanitaire au titre de l’année 2024 pour un montant de 193,50 euros.
Il soutient que :
— la première facture a déjà été majorée et réglée ;
— il sera bientôt âgé de 84 ans et le coût de la rénovation pour normes dépasse ses revenus ;
— il ne pollue pas et n’a pas eu de problème de vidange de fosse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En premier lieu, si M. B soutient que la première facture a déjà été majorée et réglée, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. En second lieu, le requérant soutient qu’il sera bientôt âgé de 84 ans, que le coût de la rénovation pour normes dépasse ses revenus, qu’il n’a eu aucun problème de vidange de fosse, qu’il ne pollue pas ainsi que les témoignages fournis de personnes dans la même situation. Or de tels moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 24 avril 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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