Désistement 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 janv. 2026, n° 2600213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026 M. B… A… représenté par Me Charles, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour provisoire mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir. En tout état de cause, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il justifie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris sans examen sérieux et personnalisé de son dossier par une autorité incompétente ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire et le refus d’accorder un délai de départ volontaire ont des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation et sont entachés d’une erreur manifeste.
Par un mémoire du 12 janvier 2026, M. A… s’est désisté de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête en annulation n° 2537820.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 19 janvier 2026, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience, le rapport de M. Béal,
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour provisoire mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir. En tout état de cause, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par mémoire du 12 janvier 2026, M. A… s’est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Paris, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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