Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 févr. 2026, n° 2512121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512121 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2025, Mme A… C…, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement de type T3, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 18 mars 2025.
Elle soutient que :
- par une décision du 18 mars 2025, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T3 ;
- si la préfète du Rhône lui a adressé une proposition de logement le 4 avril 2025, elle l’a refusée en raison de la situation médicale de son mari qui nécessite un logement avec ascenseur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de Mme C….
Elle soutient que :
- une proposition de logement a été adressée à Mme C… le 4 avril 2025, que la requérante a refusé sans qu’elle ait justifié qu’elle n’était manifestement pas adaptée à ses besoins ;
- la requérante doit perdre le bénéfice de la décision favorable précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… premier vice-président du tribunal, magistrat désigné ;
- les observations de Mme D…, représentante de la préfète du Rhône.
Mme C… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 mars 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme C… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T3 au motif qu’elle est « dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier ». Mme C… demande qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans les conditions déterminées par la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 18 mars 2025.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (…) / (…) / (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
En l’espèce, Mme C… soutient qu’elle n’a pas été relogée, et que si une proposition de logement lui a été adressée le 4 avril 2025 pour un T3 de 62 m² situé à Meyzieu (69330) au deuxième étage, elle l’a refusée en raison de l’état de santé de son mari qui requiert un accès en ascenseur. Toutefois, l’obligation de logement à la charge du préfet est circonscrite aux seules prescriptions de la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 18 mars 2025 qui l’a reconnue prioritaire pour un logement de type T3 sans faire état d’un besoin particulier d’accessibilité lié à un handicap. Par ailleurs, alors que la requérante avait dans un premier temps, après l’avoir visité, accepté le logement proposé le 29 avril 2025 avant de changer d’avis et de refuser cette proposition le 1er mai suivant, ni le certificat médical établi à la demande de la requérante par son médecin généraliste postérieurement au refus et qui n’apporte aucune précision sur l’état de santé de son époux, ni la pièces médicale établie également après le refus de logement par le médecin du service imagerie médicale et interventionnelle Imapôle faisant état en termes généraux des lombalgies de son époux, ni les autres pièces produites ne permettent d’établir que l’état de santé de son mari est suffisamment invalidant pour faire obstacle à une proposition de logement dépourvu d’ascenseur. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète, et pour légitime que soient ses attentes, Mme C…, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités, et qui ne fait pas état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement, dès lors qu’elle a été informée, dans la proposition de logement du 4 avril 2025, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
J. B…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Espagne ·
- Liberté ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Désistement ·
- Enregistrement ·
- Conclusion ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Sanction administrative ·
- Taxi ·
- Durée ·
- Profession ·
- Recours gracieux ·
- Transport public ·
- Facture
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Application ·
- Police
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune nouvelle ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Plan ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Portail ·
- Construction
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Agglomération ·
- Commune ·
- Village ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Plan ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchet ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Auteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Carton ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Carte de séjour ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.