Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 2511848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025 et un mémoire du 16 décembre 2025, M. et Mme B…, représentés par la SELARL Cabinet Robichon, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté PC n° 074 010 24 00131 du 21 mars 2025 par lequel la commune d’Annecy a accordé à la société MGM SAS un permis de construire pour la rénovation et l’extension d’une habitation comprenant 3 logements, sur un terrain sis 19 rue du Talabar sur la commune d’Annecy, cadastrée section 011 AR 570, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge la commune nouvelle d’Annecy une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors qu’ils ont intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats : l’extension de la construction entrainerait indéniablement un trouble dans la mesure où le projet portera atteinte à la vue dont ils disposent vers le sud, avec également une diminution de l’ensoleillement du jardin et une vue directe sur leur fond ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite au regard de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- les moyens suivants sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
1. le dossier est demande de permis de construire est incomplet au regard du caractère lacunaire du plan de masse ; l’absence d’indication de la distance de retrait ne permet pas de vérifier si la règle prévue à l’article 7 UH est respectée ;
2. le Cerfa indique faussement que le projet ne prévoit pas la création de logement ; or il n’apparait pas que la construction existante comporterait déjà 3 logements ;
3. le permis méconnait les dispositions de l’article 3UH du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
4. le permis méconnait les dispositions de l’article 7UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
5. le permis méconnait les dispositions de l’article 5UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
6. le permis méconnait les dispositions de l’article 6-2UH du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
7. le permis méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard du dispositif de gestion des eaux pluviales et l’article 4UH ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) MGM, représentée par Me Levanti, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire permettait d’apprécier le respect de la règle de l’article UH7 ;
- les requérants affirment sans le démontrer que le bâtiment existant ne comprendrait pas 3 logements ;
- l’article 3UH est inapplicable dès lors qu’il n’y a aucune création d’accès nouveau ;
- l’article R. 152-6 du code de l’urbanisme autorise un dépassement de 30 cm pour les dispositifs d’isolation par l’extérieur par rapport aux règles d’implantation des constructions définies par le plan local d’urbanisme ;
- les moyens tirés de la modification simplifiée n°3 du plan local d’urbanisme sont inopérants dès lors que ce document n’est pas applicable ;
- il n’appartient pas au juge de porter une appréciation sur l’étude technique relative à la gestion des eaux pluviales ; l’article 4-2 UH offre plusieurs autres possibilités que l’infiltration.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la commune nouvelle d’Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le plan-masse « projet » est bien coté dans les trois dimensions et précisait qu’il a été établi à l’échelle 1/200ème, de telle sorte qu’il est parfaitement possible de définir les modalités d’implantation du projet et le respect du plan local d’urbanisme ;
- le moyen tiré de l’existence d’une mention erronée dans le formulaire Cerfa quant à la mention du nombre de logements créés à l’occasion de la demande de permis de construire est infondé dès lors que les pièces du dossier de permis de construire sont déclaratives et ne sont pas contredites par les pièces du dossier et les requérants n’invoquent aucune règle qui serait méconnue du fait de l’erreur alléguée qui n’a au demeurant aucune incidence sur le projet ;
- le permis de construire vise précisément le PLU de la commune déléguée d’Annecy-le-Vieux modifié le 19 décembre 2018, et ne fait aucune référence quelconque à la modification n°3 de 2025 qui concerne la commune déléguée d’Annecy qui n’est applicable au projet ;
- l’article 3UH est respecté : l’accès est préexistant puisque la maison existante est déjà desservie par la rue du Talabar : il n’y a donc ni création d’un accès nouveau, ni modification des conditions d’accès à un accès existant ; la règle d’implantation des portails, celle-ci ne peut pas davantage être opposée au projet dès lors que le portail est existant et que son simple remplacement par un dispositif automatisé ;
- l’article 7UH est respecté s’agissant de l’implantation de la construction par rapport à la limite séparative Nord du terrain, le projet ne modifie pas l’implantation de la construction existante ;
- la délivrance du permis de construire ne révèle aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du point de vue de la sécurité des accès dès lors que l’accès et le portail sont existants et le projet n’a ni pour objet, ni pour effet d’en modifier l’implantation ; l’implantation de l’accès et du portail n’est pas de nature à créer un danger pour la circulation des automobilistes, des piétons et des cycles dès lors que l’accès qui est existant s’exerce sur une voie secondaire qui dessert seulement, un site aggloméré, un quartier résidentiel où la circulation est limitée et la vitesse réglementée ;
- la délivrance du permis de construire ne révèle aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du point de vue de la gestion des eaux pluviales : le bureau d’études techniques a validé la possibilité d’infiltrer une partie des eaux pluviales mais pas la totalité ; le projet reprend les préconisations du bureau d’études.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 aout 2025 sous le numéro 2508619 par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 décembre 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu Me Blanc, représentant les requérants, Me Poncin représentant la commune nouvelle d’Annecy et Me Levanti représentant la SAS MGM.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société MGM a déposé le 9 septembre 2024 une demande de permis de construire en vue de la rénovation et l’extension d’un bâtiment situé sur un terrain cadastré section AR n°570 classée en zone UH2 par le règlement du plan local d’urbanisme de l’ancienne commune d’Annecy-le-Vieux. Par arrêté en date du 21 mars 2025, le maire de la commune nouvelle d’Annecy a délivré le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Au regard des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence est présumée.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que les conclusions accessoires tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de procédure :
Il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants, partie perdante à l’instance, le versement de la somme de 1000 euros à la SAS MGM et la somme de 1000 euros à la commune nouvelle d’Annecy en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Les requérants verseront solidairement la somme de 1000 euros à la SAS MGM et la somme de 1000 euros à la commune nouvelle d’Annecy en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B…, à la SAS MGM et à la commune nouvelle d’Annecy.
Fait à Grenoble, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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