Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 avr. 2026, n° 2603778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A…, ayant pour avocat Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer la carte de résident sollicitée à titre provisoire, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- L’urgence est établie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 27 janvier 2026. Il se trouve en grande précarité économique et sociale dès lors notamment que ses droits sociaux sont suspendus ;
- Il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une violation de l’article L 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, et qu’elle procède d’une inexacte application des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 2603761 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-tunisien ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 mars 2026 à 9h00 en présence de Mme Ibram, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Carmier, pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 15 septembre 1990, était titulaire d’une carte de résident, valable du 29 octobre 2015 au 28 octobre 2025. Le 20 juillet 2025, il a sollicité le renouvellement de cette carte. Le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable en dernier lieu jusqu’au 26 janvier 2026. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. S’il incombe au juge des référés de faire application de la présomption d’urgence, il lui appartient toutefois de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à reverser cette présomption ou de prendre en compte celles mises en avant par l’autorité administrative faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de la mesure en litige.
5. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, M. A… a sollicité le 20 juillet 2025 le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé pour la période allant du 29 octobre 2015 au 28 octobre 2025. Par suite, la condition d’urgence est présumée remplie et le préfet des Bouches-du-Rhône n’apporte aucun élément susceptible de faire échec à cette présomption, alors de surcroît que l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour du requérant est arrivée à expiration le 26 janvier 2026.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’une violation de l’article L 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, et qu’elle procède d’une inexacte application des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il s’ensuit que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Carmier, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 900 euros à Me Carmier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 900 euros dans les conditions mentionnées au point 9.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Carmier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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