Désistement 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2506134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. C… I… E… et Mme B… E…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D… E…, A… E… et F… E…, et leurs fils majeurs, M. H… E… et M. G… E…, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé d’accorder un rendez-vous aux consorts E… et à leurs enfants en vue de l’enregistrement de leur demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au consul français à Téhéran de leur proposer dans un délai de sept jours un rendez-vous en vue de l’enregistrement de leurs demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025 le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les requérants ont de leur propre fait renoncé à leur demande.
Par un courrier adressé à leur conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 13 mai 2025, les requérants ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions.
La demande d’aide juridictionnelle de M. H… E… a été rejetée par une décision du 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. La demande d’aide juridictionnelle de M. H… E… a été rejetée par une décision du 10 avril 2025. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les requérants ont été invités, par un courrier du tribunal qui a été adressé à leur avocate par le biais de l’application « Télérecours » le 13 mai 2025 et lu le 16 mai 2025, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et informés de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, les requérants sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… I… E…, Mme B… E…, M. H… E… et M. G… E… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. C… I… E…, Mme B… E…, M. H… E… et M. G… E….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… I… E…, Mme B… E…, M. H… E… et M. G… E… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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