Annulation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 avr. 2026, n° 2603962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 23 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026 au tribunal administratif de Besançon sous le numéro 2600712 et renvoyée au tribunal par une ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon du 23 mars 2026 puis enregistrée au greffe du tribunal le même jour sous le n° 2603962, ainsi que par un mémoire complémentaire enregistré le 10 avril 2026 Mme B… A…, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 14 mars 2026 par lesquelles le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer dans les plus brefs délais une convocation pour l’obtention d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément à l’article L. 432-13 du code de justice administrative ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 8-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
II) Par une requête enregistrée sous le n° 2603882 le 19 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui remettre tout document d’identité notamment son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 25 mars 2026.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante tunisienne née en 1989, est entrée régulièrement sur le territoire français le 10 février 2017 sous couvert d’un visa « visiteur ». Elle a obtenu la prolongation de son visa jusqu’au 1er septembre 2017 compte tenu des complications de sa grossesse, puis s’est vu délivrer, en raison de l’état de santé de son fils, une autorisation provisoire de séjour « parent d’enfant malade » le 3 décembre 2018, régulièrement renouvelée jusqu’au 3 janvier 2020. Par un arrêté du 12 janvier 2021, le préfet du Doubs a une première fois refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative de Nancy n° 21NC02129 du 6 avril 2022. Dans le cadre du réexamen de la situation de l’intéressée à laquelle le préfet a été enjoint de procéder, ce dernier a, après nouvelle saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, refusé, par un arrêté du 22 septembre 2022, de délivrer un titre de séjour à Mme A… en qualité de parent d’enfant malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n° 23NC00200 du 17 octobre 2023. La requérante a été interpellée le 14 mars 2026 afin de procéder à une vérification de son droit au séjour et, par des décisions du 14 mars suivant, le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an. Par une décision du même jour, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, Mme A… demande l’annulation de l’ensemble des décisions prises à son encontre le 14 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation de visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demandé le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ./ (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
3. La décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il est fait état de manière précise et circonstanciée des conditions de séjour de Mme A… en France ainsi que de sa situation personnelle et familiale. Enfin, l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger en l’absence d’obligation en ce sens. Comportant ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à un examen approfondi et complet de la situation personnelle et familiale de Mme A… au regard des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen approfondi, complet et sérieux et de la situation de Mme A… doit être écarté.
5. En troisième lieu, dans la mesure où la décision en litige ne se prononce pas sur le droit au séjour de la requérante, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ».
7. La requérante soutient qu’elle est susceptible de prétendre à un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées dès lors qu’elle exerce depuis six ans le métier de coiffeuse au sein de la société Andalous Hair et justifie à ce titre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, par la décision attaquée, le préfet s’est borné à reprendre les éléments mentionnés dans sa décision du 22 septembre 2022 par laquelle il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sans se prononcer à nouveau sur le droit au séjour de l’intéressée qui ne soutient ni même n’allègue avoir déposé une nouvelle demande afin de régulariser sa situation. L’autorité administrative s’est ainsi bornée à procéder à l’éloignement de Mme A… et cette dernière ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations à l’encontre de la décision attaquée. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, Mme A… n’ayant pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions est inopérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. D’une part, Mme A… n’ayant pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions est inopérant.
11. D’autre part, la requérante se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français depuis neuf ans à la date de la décision attaquée et de la naissance de six enfants sur le territoire national dont l’un est décédé le jour de sa venue au monde. Il ressort toutefois des pièces du dossiers qu’elle se maintient irrégulièrement sur le territoire national en dépit de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 22 septembre 2022 et dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Besançon que par la cour administrative d’appel de Nancy. Par ailleurs, la naissance de ses enfants sur le territoire et la circonstance que l’un d’entre eux y est enterré ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour. Si la requérante se prévaut de son intégration professionnelle en faisant état de son emploi de coiffeuse au sein de la société Andalous’hair dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu au mois de mai 2020, elle n’apporte aucun élément de preuve au soutien de cette allégation alors qu’il ressort des pièces du dossier que la gérante de cette société a indiqué au préfet du Doubs, par un courrier du mois de janvier 2021, n’avoir employé l’intéressée que pendant une durée de six mois et précisé qu’elle retirait sa lettre de promesse d’embauche au regard du comportement de la requérante qu’elle dénonce comme frauduleux. Il ressort de surcroît des pièces du dossier que les conditions d’existence en France de Mme A… qui a cinq enfants mineurs à charge sont empreintes d’une grande précarité dès lors ne dispose pas d’un logement autonome et que ses ressources financières se limitent à des aides sociales et une pension alimentaire versées de manière irrégulière. Il est par ailleurs constant que la requérante a vécu l’essentiel de son existence dans sont pays d’origine où elle ne soutient ni même allègue être dépourvue d’attaches familiales et où elle dispose nécessairement d’un ancrage social et culturel. Il ressort de surcroît des pièces du dossier qu’elle est divorcée depuis 2024 du père de ses enfants qui est un compatriote et que rien ne fait obstacle à ce qu’elle reparte en Tunisie avec ses enfants. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de l’état de santé de son fils F… C…, les documents qu’elle produit ne permettent pas d’établir qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La circonstance que les soins en Tunisie ne seraient pas équivalents à ceux offerts en France est, à cet égard, sans incidence. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Aux termes de l’article 8 de cette même convention : « 1. Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales tels qu’ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale (…) ». Enfin aux termes de l’article 9 de cette convention : « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant (…) ».
13. D’une part, les stipulations des articles 8 -1 et 9 de la convention relative aux droits de l’enfant ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers et ne peuvent pas être utilement invoquées par les requérants à l’appui de leur recours.
14. D’autre part, il résulte des stipulations de l’article 3-1 de cette convention que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est la mère de cinq enfants âgés de 8 ans dix-sept mois à la date de la décision en litige et dont elle a la garde exclusive à la suite de son divorce prononcé en 2024. Si la requérante soutient qu’un retour en Tunisie porterait atteinte aux droits de ses enfants à l’éducation et à la santé, d’une part, elle ne démontre pas que ses enfants seraient scolarisés en France et ne pourraient poursuivre cette scolarité dispensée en Tunisie en langue arabe qui est leur langue maternelle. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un défaut de prise en charge médicale de son fils F… C… pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. De surcroît, elle ne soutient ni même n’allègue que son enfant ne pourrait pas voyager sans risque à destination de la Tunisie. Ainsi, la décision contestée n’a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants sont de même nationalité et la cellule familiale pourra se reconstituer en Tunisie. Dans ces conditions, et quand bien même, le préfet du Doubs, en obligeant Mme A… à quitter le territoire français, n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
16. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-1 et 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs, en obligeant Mme A… à quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce même code prévoit : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 (…) ». En application de l’article L. 613-2, les décisions relatives au refus du délai de départ volontaire sont motivées.
19. La décision portant refus de délai de départ volontaire, qui vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il existe un risque que la requérante se soustraie à la décision d’éloignement prononcée à son encontre dès lors qu’elle ne présente pas de garantie de représentation suffisantes, comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas de garantie de représentation suffisante dès lors qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente en se bornant à indiquer être hébergée par sa sœur qui serait de nationalité française et résiderait à Lentilly sans apporter le moindre élément de preuve. Dans ces conditions, le risque de soustraction doit être regardé comme établit et le préfet du Doubs pouvait donc, pour ce seul motif, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
21. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux cités au point 11 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
23. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
24. La décision par laquelle le préfet du Doubs a interdit à Mme A… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et atteste de la prise en compte par la préfète de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
25. Mme A…, qui s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que le préfet du Doubs ne prononçât pas une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de sa situation familiale et personnelle sur le territoire français, telle que retracée au point 11, et de la précédente mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré, le préfet du Doubs n’a pas entaché sa décision de disproportion en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
26. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision l’assignant à résidence ;
27. En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par M. E… D…, sous-préfet de Villefranche-sur-Saône, bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 26 septembre 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation pour signer de tels actes dans le ressort du département du Rhône lors des périodes de permanence. Il ressort, de surcroît, du tableau relatif aux permanences que M. D… était de permanence le 14 mars 2026. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
28. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
29. La décision litigieuse vise les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que Mme A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 mars 2026. Elle indique également que la requérante dispose d’un passeport tunisien en cours de validité de sorte que, si elle ne peut quitter immédiatement le territoire, son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision, qui expose ainsi les motifs de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen doit, par suite, être écarté.
30. En quatrième lieu, la requérante fait valoir que cette mesure n’est pas nécessaire dans sa situation et revêt des conséquences disproportionnées sur sa vie quotidienne et celle de ses enfants. Elle relève également qu’elle l’empêche de se rendre sur la sépulture de l’un de ses enfants mort-né et qui est inhumé à Besançon où réside sa famille. Elle ne critique toutefois pas utilement les motifs pour lesquels la préfète du Rhône a décidé de l’assigner à résidence, à savoir l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de quitter immédiatement le territoire français et l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de cette mesure. En outre, la préfète du Rhône lui fait obligation de se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis à la direction zonale de la police aux frontières située dans le 3ème arrondissement de Lyon et la requérante, qui ne produit aucun élément concernant la scolarité de ses enfants et le suivi médical dont l’un d’entre eux ferait l’objet, n’établit pas qu’elle aurait des difficultés particulières pour se conformer à cette mesure. Dans ces conditions, la mesure d’assignation à résidence, qui est nécessaire à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, est justifiée dans son principe et n’impose pas au requérant des contraintes disproportionnées. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
31. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont, s’agissant de l’assignation à résidence, dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne au préfet du Doubs et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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