Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mai 2026, n° 2604191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604191 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 25 mars 2026, M. E… C…, représenté par Me Pandelon, demande au tribunal d’annuler l’élection du maire de la commune de Lalouvesc (Ardèche) qui s’est déroulée le 20 mars 2026 et de mettre les dépens à la charge de la commune.
Il soutient que :
- sa protestation est recevable ;
- l’élection a été obtenue au terme de manœuvres frauduleuses et d’une altération de la sincérité du scrutin, dès lors que pendant la campagne électorale, il était présenté comme tête de liste sans qu’il ait par la suite été élu maire, trompant ainsi les électeurs de la commune sur la portée de leur vote ;
- pour les mêmes raisons, l’objet de l’élection du maire a été détourné, celle-ci constituant une « opération de dépossession » ;
- il a été évincé sur la base de considérations discriminatoires tenant à son âge, son état de santé et son handicap, qui n’ont été relevées par ses colistiers qu’après qu’il ait permis à sa liste de remporter les élections municipales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
A l’appui de sa protestation, M. C… soutient que M. B… A… a été élu maire de la commune de Lalouvesc au terme de manœuvres frauduleuses et d’une altération de la sincérité du scrutin, dès lors que pendant la campagne électorale, le requérant était présenté comme tête de liste sans qu’il ait par la suite été élu maire, trompant ainsi les électeurs de la commune sur la portée de leur vote. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le candidat en tête d’une liste élue au conseil municipal soit également élu maire de cette commune, et les manœuvres frauduleuses alléguées par M. C… n’auraient pu avoir pour effet, en tout état de cause, que d’altérer la sincérité du scrutin organisé pour le renouvellement du conseil municipal et non pour l’élection du maire de Lalouvesc, alors qu’au demeurant, une seule liste était candidate pour cette élection. De plus, si le requérant fait état, à raison des mêmes circonstances, d’une « opération de dépossession », et d’un détournement de l’objet de l’élection du maire de la commune, M. C… n’assorti ce grief que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif de connaître des considérations qui ont déterminé le sens du vote de chacun des conseillers municipaux, dès lors que ce vote s’est exprimé librement, M. C… ne peut donc utilement soutenir qu’il a été a été évincé sur la base de considérations discriminatoires tenant à son âge et à son état de santé.
Il en résulte que la protestation de M. C…, qui ne comporte que des griefs inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C….
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 18 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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