Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 16 déc. 2024, n° 2408884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 24 juin 2024, N° 2402543 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402543 du 24 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de
M. D C.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 24 juin 2024 au tribunal administratif d’Orléans, et le 24 juin 2024 au tribunal administratif de Montreuil, M. D C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— le préfet n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature du signataire des décisions attaquées et dès lors, elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il a été privé du droit d’être entendu en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle a été prise en violation des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Deniel.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 7 novembre 1995, demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 36-2024-04-29-00001 du 29 avril 2024 du préfet de l’Indre, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 36-2024-063 du même jour, Mme B A, signataire des décisions attaquées et secrétaire générale de la préfecture de l’Indre, a reçu délégation pour signer toutes décisions hors celles expressément énumérées dans ledit arrêté parmi lesquelles ne figurent pas les décisions contestées. En outre, eu égard au caractère réglementaire de cet acte, régulièrement publié et librement accessible au juge comme aux parties, le préfet n’étant pas tenu de produire la décision de délégation. Par suite, les moyens tirés de l’absence de preuve de la régularité de la délégation de signature du signataire des décisions attaquées et de l’incompétence du signataire doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées sont prises au visa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment des articles L. 611-1 1° et 5°, L-611-3,
L. 612-2 1° et 3°, L. 612-3 1°, 4°, 5° et 8°, ainsi que des articles L. 612-10, L. 612-12, L. 721-3 à L. 721-5 et exposent avec précision les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant. Elles comportent ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a indiqué que
M. C, dont il précise la nationalité, ne justifie pas avoir respecté l’arrêté du préfet du Cher, qui lui avait été notifié le 28 septembre 2021, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d’un an, qu’il est en situation irrégulière en France, qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour et qu’il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle alors qu’il déclare être en France depuis 2018. En outre, le préfet a relevé que l’intéressé a été condamné, d’une part, le 7 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bourges, pour « violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS », à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant 3 ans, et obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins, et obligation de s’abstenir de paraître en tout lieu, spécialement désigné et interdiction d’entrer en relation avec la victime et avec mise en place d’un dispositif électronique antirapprochement, ainsi qu’à une interdiction de séjour dans le département du Cher pendant 3 ans ainsi que, d’autre part, le 18 novembre 2022, à un an d’emprisonnement pour des faits de « menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter et de non-respect d’obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé ». Le préfet a mentionné que M. C a également été interpellé pour des faits d’usage illicite de stupéfiants le 19 septembre 2022 et pour de détention non autorisée de stupéfiants le 17 novembre 2022. Le préfet a estimé que s’il déclare avoir une compagne, il ne justifie pas de ses liens avec elle en France, ni démontre ses liens avec ses enfants ou sa participation à leur entretien et à leur éducation. En outre, l’autorité préfectorale a indiqué que le requérant ne démontre pas satisfaire aux conditions de l’accord franco-algérien pour se voir attribuer un titre de séjour, et qu’il n’allègue pas de motifs humanitaires ou circonstances exceptionnelles justifiant de régulariser sa situation. Il ressort de ces termes que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l’édiction des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
6. En l’espèce, le requérant ne se prévaut d’aucune information pertinente qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le droit d’être entendu de M. C n’a pas été méconnu.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () ».
8. S’il ressort des pièces du dossier que M. C est le père de deux enfants nés les 3 février 2018 et 25 septembre 2020 en France, d’une précédente union, il ne démontre pas que ces enfants seraient de nationalité française. En tout état de cause, il n’est pas établi qu’il exercerait, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de ses enfants ou qu’il subviendrait effectivement à leurs besoins. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il pourrait obtenir de plein droit un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
10. M. C déclare être entré en France en 2018 et se prévaut de ce qu’il est père de deux enfants mineurs de nationalité française et entretient une relation avec une compagne résidant en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet du Cher le 28 septembre 2021. Il est séparé de sa précédente compagne avec qui il a eu deux enfants nés le 3 février 2018 et le 25 septembre 2020. L’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Bourges les 18 novembre et 7 décembre 2022 à deux peines d’emprisonnement, notamment pour des faits de « violences habituelles suivies d’incapacité supérieur à 8 jours » à l’égard de la mère de ses enfants, mais aussi pour des « faits de menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter et de non-respect d’obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales ». En outre, il a été condamné à une obligation de s’abstenir de paraître et interdiction d’entrer en relation avec la victime, avec mise en place d’un dispositif électronique antirapprochement, ainsi qu’à une interdiction de séjour dans le département du Cher pendant
3 ans. Le requérant ne démontre pas par ailleurs entretenir des liens avec ses enfants, ni participer à leur entretien et éducation. Alors que le requérant était incarcéré au centre pénitentiaire de Châteauroux depuis le 18 novembre 2022 et que sa levée d’écrou était prévue le 21 juin 2024, le préfet a relevé sans être contesté qu’il n’a fait aucune démarche quant à sa situation administrative et sa réinsertion. Enfin, il ne justifie pas de la relation dont il se prévaut, ni au demeurant d’aucune attache personnelle en France alors qu’il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toutes attaches en Algérie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Eu égard aux conditions de son séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Eu égard à ce qui a été dit au point 10 ci-dessus, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 10, et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions formées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 10 et 11, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure d’éloignement et n’a pas porté une atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent par suite être écartés.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 10, et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731 3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
18. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser d’accorder à
M. C un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé et sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, risque qu’il a regardé comme caractérisé sur le fondement des 1°, 4°, 5° et du 8° précités de l’article L. 612 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, il ressort des éléments rappelés au point 10 que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, M. C ne conteste pas qu’il n’est pas entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ensuite, M. C s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Enfin, M. C ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de résidence stable et effective en France. Par suite, en l’absence de circonstances particulières, le préfet pouvait, pour ces seuls motifs, priver l’intéressé d’un délai de départ volontaire, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son intention de ne pas se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite.
19. En dernier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai invoquée par le requérant à l’encontre de la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
22. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article
L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
23. Le 19 juin 2024, M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C justifie de telles circonstances qui aurait pu justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment et, eu égard à la durée de trois ans fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 .
La magistrate désignée,
Signé
C. DenielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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