Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 nov. 2025, n° 2513617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou un récépissé dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire sa demande de changement de statut dans un délai raisonnable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que, sans titre de séjour, elle ne peut plus exercer aucun droit et chaque jour aggrave les conséquences matérielles et psychologiques de cette situation ;
la carence de l’administration porte atteinte à la liberté d’aller et venir, au droit de mener une vie privée et familiale normale et au droit au travail et à la dignité ;
cette atteinte est manifestement illégale, car elle découle de la faute de l’administration qui n’a pas remis un titre pourtant prêt, puis a omis de délivrer un récépissé de demande déposée dans les formes légales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, était bénéficiaire de titres de séjour en qualité d’étudiante et elle a obtenu, le 3 octobre 2024, un accord du renouvellement du dernier titre en cette qualité. A la suite d’une erreur de la préfecture des Bouches-du-Rhône, elle n’a pu retirer son dernier titre que le 15 octobre 2025, soit 15 jours avant son expiration. Elle a immédiatement déposé par courrier une demande de titre en sollicitant un changement de statut d’étudiante à « recherche d’emploi / création d’entreprise ». N’ayant pas été destinataire d’un récépissé de sa demande, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou un récépissé dans un délai de 48h.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou un récépissé, Mme A… se borne à soutenir que sans titre de séjour, « elle ne peut plus exercer aucun droit : impossibilité de travailler ou de s’inscrire à France Travail, de louer un logement, de voyager (notamment un déplacement prévu aux États-Unis pour une formation), risque de contrôle et d’obligation de quitter le territoire alors qu’elle est en attente de régularisation ». Elle n’apporte cependant aucun élément circonstancié permettant d’apprécier la nécessité d’une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d’injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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