Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2516564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… C… D… et M. B… D… E… représentés par Me Regent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 30 juin 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) en date du 2 juin 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite : M. C… D… s’est vu proposer un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de cuisinier par une société géré par son frère, M. D… E…, exploitant un établissement de restauration indienne situé à Nantes et celui-ci est confronté à une pénurie de personnel et à d’importantes difficultés de recrutement, affectant son activité ; la décision en litige place le demandeur dans une situation de précarité importante ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 30 juin 2025
- la requête en annulation, enregistrée sous le n° 2516296 le 19 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. C… D…, ressortissant bangladais né le 2 mars 1997, a sollicité, le 10 avril 2025, auprès de l’ambassade de France à Dacca, la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, dans le cadre de son recrutement en contrat à durée indéterminée comme cuisinier par la société « Royal Indien », dont son frère, M. D… E… est le gérant, et exploitant un établissement de restauration indienne situé à Nantes. Cette société avait obtenu, le 22 août 2024, une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur. Sa demande de visa a été rejetée par une décision du 2 juin 2025. M. C… D… a formé, le 30 juin 2025, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la CRRV sur ce recours, les requérants font état des difficultés de recrutement auxquelles est confrontée la société souhaitant engager M. C… D… et que cette situation affecte son activité. Ils font également valoir que le demandeur se trouve actuellement sans emploi et sans ressource au Bangladesh. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, sont insuffisantes pour caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En effet, le caractère significatif de l’incidence des difficultés de recrutement alléguées sur les résultats de la société n’est pas établi par les pièces produites. En outre, la demande de visa a été déposée près de huit mois après l’octroi à la société de l’autorisation de travail, sans qu’il ne soit fait état de circonstances particulières justifiant un tel délai, dont l’écoulement a, au moins pour partie contribué à l’urgence dont se prévalent les requérants à l’appui de leur demande. Enfin, il n’est pas établi que le demandeur de visa se trouverait dans une situation de particulière précarité dans son pays d’origine. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… D… et de M. D… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… D… et à M. B… D… E….
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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